M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème de la restauration et du fonctionnement des moulins à eau. La Fédération française des amis des moulins souligne les nombreux obstacles rencontrés dans les entreprises de sauvegarde des moulins à eau, qui sont non seulement un élément du patrimoine, mais également un instrument utile à la préservation de la diversité hydraulique. Afin d'assurer leur protection, elle propose une adaptation de la réglementation relative à l'aménagement des cours d'eau. Elle souhaite en particulier le respect du droit de riveraineté avec le droit de pêche qui en résulte, le maintien des droits d'utilisation de l'énergie hydraulique ainsi que l'assouplissement des contraintes telle l'obligation d'installer des passes à poissons. Enfin, elle préconise un allégement des charges financières liées à la restauration et à l'entretien des moulins accompagné du soutien de l'Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions dans ce domaine.
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la restauration et la sauvegarde des moulins et des propositions formulées par la Fédération française des amis des moulins en vue d'assurer leur protection. Il n'est pas prévu de remise en cause du droit de riveraineté : en l'état actuel du droit, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial est libre d'interdire l'accès de sa propriété aux pêcheurs et la pêche au droit de ces terrains. Toutefois, dans certains cas, lorsque l'entretien du cours d'eau est financé par des fonds publics, il peut y avoir partage de droit de pêche en application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement. Cette disposition s'étant révélée difficile à mettre en oeuvre et susceptible de constituer un obstacle à l'entretien des cours d'eau, l'avant-projet de loi sur l'eau, actuellement soumis à la concertation, prévoit une nouvelle rédaction de cet article en vue de limiter ce partage du droit de pêche. L'utilisation de l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité est soumise à la réglementation introduite par la loi du 16 octobre 1919. Cette loi soumet les installations de production d'énergie hydraulique à concession ou autorisation en fonction de la puissance maximale de la chute. Les installations soumises au régime de l'autorisation relèvent également des dispositions du titre premier du livre II du code de l'environnement, relatif à l'eau et aux milieux aquatiques. Les installations disposant d'un droit « fondé en titre » et celles autorisées avant la publication de la loi du 16 octobre 1919, dont la puissance maximale est inférieure à 150 kW, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée autre que celles apportées à la demande de leur exploitant ou de l'Etat pour répondre aux obligations liées à l'intérêt général définies par le code de l'environnement. En matière de passes à poissons, l'obligation d'équipement de telles passes résultant de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ne s'applique que sur les cours d'eau et portions de cours d'eau classés au titre de cet article pour lesquels la liste des espèces migratrices a été publiée par arrêté ministériel. Pour les autres cours d'eau, la construction de tels dispositifs n'est à envisager que si l'étude ou la notice d'impact du projet montre la nécessité de migration des poissons entre les zones de frayères et les zones de croissance. Ces obligations sont très anciennes puisqu'une loi de 1865 prévoyait déjà le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à échelles à poissons » afin de lutter contre la disparition de la ressource économique que constituaient les populations piscicoles. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, confirme ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesure doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion. Le problème des dispositifs de franchissement sera traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau précité prévoit de confier aux préfets coordonnateurs de bassins la responsabilité du classement des cours d'eau vis-à-vis de l'article L. 432-6.
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