M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les règles de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité. Aux termes des nouvelles dispositions concernant la loi portant réforme des retraites n° 2003-775 du 21 août 2003 (article 64), une personne retraitée des collectivités locales ne peut cumuler sans pénalité sa pension avec un traitement qu'elle perçoit par exemple du conseil général pour l'accueil d'un enfant en difficulté que si le montant brut de son revenu d'activité n'excède pas le tiers du montant brut de sa pension. En cas de dépassement, l'excédent constaté est déduit de la pension dans la limite du montant annuel de celle-ci après application d'un abattement fixé par décret. Cette situation est paradoxale si l'on considère que le cumul est possible sans restriction dès lors que l'activité reprise entraîne affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'assouplir les règles de cumul concernant les retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sachant en outre que d'autres catégories de retraités bénéficient d'un régime plus favorable.
L'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les conditions de cumul d'une pension de retraite en application du code des pensions civiles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un retraité de la fonction publique peut cumuler l'intégralité de sa pension avec un salaire d'activité servi par une entreprise privée, une association ou une entreprise publique. Par ailleurs, les conditions de cumul d'une pension avec un salaire versé par un organisme public - Etat, hôpitaux, collectivités territoriales et établissements publics rattachés - ont été assouplies. Le plafond de cumul entre une pension et un revenu d'activité a été relevé en passant du quart au tiers du montant de la pension. En cas de dépassement de ce plafond, le service de la pension n'est plus suspendu mais la pension est simplement écrêtée après application d'un abattement égal à la moitié du minimum de pension. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà et d'autoriser le retraité de la fonction publique qui reprend une activité dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier, à cumuler intégralement sa pension avec un nouveau salaire d'activité. Il faut noter par ailleurs que les assurés du régime général ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux, car ils sont soumis eux aussi à un plafonnement du cumul emploi/retraite dès lors que leur nouvel emploi relève du régime général. La règle générale est que tout retraité peut cumuler le revenu d'un emploi avec sa retraite dès lors que ce nouvel emploi ne relève pas d'un régime qui lui verse une pension. Lorsque cette condition de séparation des régimes n'est pas remplie, il existe des règles, variables en fonction des régimes, qui limitent les possibilités de cumul de revenus. Pour certains critères, les fonctionnaires sont parfois même traités de façon plus favorable que les salariés du privé. A titre d'exemple, en cas de reprise d'activité, la retraite de l'Etat ou des collectivités territoriales échappe aux contraintes imposées aux salariés du régime général par l'application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Cet article impose en effet une rupture définitive des relations de travail entre l'assuré et son ou ses employeurs pour obtenir la mise en paiement de sa pension ou, en cas de reprise d'activité au sein de cette même entreprise, exige un délai de carence de six mois minimum entre la cessation et la nouvelle reprise d'activité.
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