M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la nécessité de redéfinir les critères de classification des zones de revitalisation rurale. En vertu de l'article 1er du décret n° 96-119 du 14 février 1996 « les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune ». Ainsi le seuil de population ne doit pas dépasser trente-trois habitants au mètre carré. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) représentent 40 % du territoire et offrent un certain nombre d'avantages fiscaux. Alors qu'un découpage « communauté de communes » permettrait de rendre éligibles certaines zones à partir du critère du seuil de population sus-mentionné, il semblerait que le découpage cantonal puisse en exclure certaines. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour pallier ce risque.
Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la nécessité de redéfinir les critères de classification des zones de revitalisation rurale. Il fait état des mentions de l'article 1er, du décret n° 96-119 du 14 février 1996, concernant l'appréciation des critères d'éligibilité pour des cantons comprenant des fractions communales. Il plaide par ailleurs pour un découpage « communauté de communes » qui permettrait de mieux inclure certaines zones que ne le fait le découpage cantonal actuel. Le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 1996 a entendu préciser le système d'appréciation statistique devant être retenu dans des cas s'écartant d'un schéma habituel où une commune est située dans un et un seul canton. Cette mention a son importance par la relative fréquence de situations où une commune de taille importante voit son territoire réparti sur plusieurs cantons. Le Gouvernement a retenu, dans un tel cas, d'apprécier l'éligibilité de la commune sur la base des chiffres moyens des cantons dans lesquels est situé son territoire. La montée en puissance des structures intercommunales au cours de la dernière décennie constitue une évolution majeure du paysage institutionnel de nos zones rurales. Le Gouvernement a souhaité en tirer toutes les conséquences en intégrant dans le cadre du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, une obligation d'appartenance à terme à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour être éligible aux dispositions des zones de revitalisation rurale. En outre, une disposition législative introduite lors du vote à l'Assemblée nationale permet l'intégration en ZRR de communes membres d'un EPCI à fiscalité propre ayant une faible densité de population, dès lors que cet établissement respecte les critères socio-économiques valables pour les cantons et arrondissements. Cette évolution du texte initial à l'occasion du débat parlementaire satisfait donc le voeu de M. le sénateur qu'un découpage « communauté de communes » puisse rendre éligibles certaines zones que le découpage cantonal pourrait exclure.
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