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Daniel Raoul
Question écrite N° 12036 au Ministère de l'intérieur


Interprétation de l'article 1er bis de la loi n° 95-66 relatif aux taxis

Question soumise le 13 mai 2004

M. Daniel Raoul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 1 bis de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relatif aux taxis. Cet article prévoit que « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». Cet article introduit donc une dérogation au principe inscrit dans l'article 1 de cette même loi selon lequel « un taxi doit stationner, sur la voie publique en attente de clientèle, dans sa commune de rattachement ». L'article 1 bis permet de façon restrictive une dérogation de l'article 1, notamment en conditionnant la possibilité pour un taxi de stationner sur une commune différente de celle à laquelle il est rattaché à une réservation préalable dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle. Il souhaite donc savoir comment interpréter ces textes tout d'abord sur le caractère préalable de la réservation, et ensuite sur la forme de la preuve de cette réservation préalable. Sur le premier point, « le caractère préalable de la réservation », cela signifie-t-il que le taxi doit avoir été commandé alors qu'il était encore sur sa commune de rattachement ou cette notion de préalable n'est que chronologique et suppose simplement que le taxi doit avoir été commandé avant la montée des clients dans le véhicule quel que soit le temps écoulé entre la réservation et la prise en charge. Sur le deuxième point, la forme de la preuve, on constate que de nombreux artisans taxis et notamment ceux rattachés à des communes de petite importance ne disposent ni de centre d'appel, ni de documents de travail communs permettant une lisibilité et donc un contrôle rapide des réservations. Faut-il un document écrit, et dans l'affirmative, quelles informations concernant la réservation doivent apparaître (nom du client, date et heure de la réservation, le départ et la destination) ? Le journal des appels consultable sur un téléphone portable souvent utilisé par les taxis suffit-il ? Quelles informations doivent apparaître ? Enfin, la présentation de la preuve par le conducteur doit-elle être immédiate ? Les maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, doivent veiller au respect de la réglementation de cette profession. Cette profession, bien que très encadrée, s'inscrit dans une concurrence très vive qui se traduit professionnellement par des actes, sinon d'hostilité, au moins de concurrence déloyale entre les taxis des villes centre et les taxis des villes périphériques qui réalisent une part souvent importante de leur activité sur le territoire de la ville centre. En conséquence, il lui demande quelle interprétation de cet article 1 bis doit être faite afin de faciliter à la fois l'exercice et le contrôle de cette profession.

Réponse émise le 15 juillet 2004

M. Daniel Raoul appelle l'attention sur l'interprétation de l'article 1er bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi concernant les modalités de la réservation préalable des conducteurs de taxi hors de leur commune de rattachement. Il souhaite savoir, d'une part, si la notion de « réservation préalable » implique que le taxi ait été commandé sur sa commune de rattachement, puis, d'autre part, quel document et quelles informations doivent être présentés. L'article 1er bis de la loi du 20 janvier 1995 précitée dispose que les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. La réservation préalable peut avoir lieu à tout moment dans ou hors de la commune de rattachement du conducteur de taxi. La preuve de la réservation préalable du conducteur de taxi peut être établie par tous moyens. Elle peut consister, par exemple, en la connaissance du nom du client ainsi que du numéro et de l'heure de son train d'arrivée ou de son adresse par le taxi. Un document écrit n'est donc pas nécessaire puisque la réservation préalable peut se faire sur un simple appel du conducteur à tout moment et en tout lieu. Le journal des appels consultable sur un téléphone portable peut suffire si les informations nécessaires y figurent, notamment s'il est indiqué le lieu et l'heure de la réservation du conducteur de taxi, le nom de l'intéressé ainsi que le trajet à effectuer. Il appartient à l'autorité chargée du contrôle de juger si ces informations suffisent à établir la preuve d'une réservation préalable dans la mesure où les modalités de celle-ci ne sont prévues par aucun texte d'ordre législatif ou réglementaire. Enfin, la preuve d'une réservation préalable doit être apportée immédiatement afin d'éviter que son apport différé puisse permettre d'établir un faux.

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