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Paul Natali
Question écrite N° 12120 au Ministère de la justice


Situation des fonctionnaires corses ou résidant en Corse de l'administration pénitentiaire

Question soumise le 20 mai 2004

M. Paul Natali appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des fonctionnaires corses du continent ou ceux résidant en Corse, de l'administration pénitentiaire. Les agents de cette administration, originaires d'outre-mer ou résidant outre-mer bénéficient d'un second classement différent lorsqu'ils effectuent des demandes de mutation. Dans la mesure où la spécificité insulaire mérite d'être prise en compte, il paraîtrait équitable que les fonctionnaires originaires de Corse ou résidant en Corse puissent bénéficier eux aussi d'un classement particulier, afin qu'ils ne soient plus handicapés pour rentrer dans leur région d'origine (dans l'un des trois établissements de Corse) ou effectuer un changement de résidence interne à la région Corse. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures dans ce sens, afin de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Réponse émise le 12 août 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels de l'administration pénitentiaire et notamment à celle des agents originaires ou résidant en Corse. La spécificité insulaire de la Corse, telle qu'invoquée, ne suffit pas à assimiler cette dernière aux collectivités d'outre-mer dont l'éloignement géographique a pu justifier certaines dispositions exorbitantes du droit commun telles que les congés bonifiés. Au demeurant, aucune de ces collectivités n'a jamais ouvert aux agents publics qui en sont originaires ou qui y résident une priorité de mutation. Bien au contraire, lorsque l'administration a cru devoir retenir à leur profit une telle priorité, elle a été systématiquement censurée par le juge administratif au nom de l'égalité de traitement des agents soumis au même statut et exerçant dans des conditions similaires. Tout au plus, la situation de famille des agents concernés a-t-elle parfois pu être prise en compte avec une attention particulière, compte tenu de cet éloignement, conformément à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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