M. Bernard Murat souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question écrite n° 10344 du 18 décembre 2003 sur le fonctionnement des centres communaux d'action sociale, restée à ce jour sans réponse.
En plus de la participation qu'ils apportent à l'instruction des dossiers d'aide sociale légale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) peuvent, dans le cadre de l'action générale de prévention et de développement social qu'ils animent dans la commune ou les communes concernées, intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (art. L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles). L'article 2 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié précise que ces interventions peuvent se faire au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations, plus traditionnelles, en nature. L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a également ouvert aux CCAS et CIAS, dans le cadre des actions sociales qu'ils mènent dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène, de l'habillement, des transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs, la possibilité de remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d'accompagnement personnalisé » pour acquérir des biens et services dans les catégories qu'ils ont défini. Ces différentes prestations participent de l'aide sociale facultative, laquelle ne fait pas l'objet, contrairement à l'aide sociale légale, d'un encadrement législatif précis mais doit, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, répondre exclusivement à une préoccupation d'ordre social (CE, 29 juillet 1993, centre communal d'action sociale d'Evry) et respecter les principes généraux du droit parmi lesquels le principe d'égalité. Il résulte par ailleurs des articles 20 et 21 du décret précité qu'il appartient au conseil d'administration du centre d'action sociale de définir les conditions d'attribution des prestations facultatives qu'il souhaite mettre en place, ce qui implique qu'il doit déterminer notamment leur nature (en espèce et/ou en nature), leur importance, leur mode de calcul et, si besoin, les pièces justificatives nécessaires à leur octroi. C'est sur la base de ces règles que les prestations seront par la suite attribuées aux bénéficiaires par le conseil d'administration ou par délégation, son président ou son vice-président. Ainsi, contrairement à l'aide sociale légale, pour laquelle existent des listes légales ou réglementaires de pièces justificatives (arrêté du 19 juillet 1961 et, à titre d'exemple, pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'annexe 1 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), il n'existe pas, au titre de la législation sociale, de liste légale de pièces justificatives pour justifier l'octroi des prestations d'aide sociale facultative relevant des CCAS et CIAS. Il convient toutefois de préciser que le conseil d'administration du centre d'action sociale demeure, s'agissant des pièces justificatives qu'il pourrait demander, tenu par les dispositions figurant dans les décrets n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, et le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives. Le règlement sera quant à lui effectué par le comptable sur la base des pièces justificatives prévues par le décret D. 1617-19 du code général des collectivités locales tant du point de vue de la justification juridique de la dépense que de l'acquit libératoire du créancier. Les documents ou informations sollicités par le CCAS dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'aide constituent des archives au sens de l'article L. 211-1 du code du patrimoine. Ils doivent dès lors, sans préjudice de l'utilisation qui peut en être faite dans le cadre de l'examen de gestion mentionné à l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, être conservés dans les conditions définies par ce même code.
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