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Georges Mouly
Question écrite N° 12354 au Ministère de l'intérieur


Modification de la législation relative à la création de casinos

Question soumise le 3 juin 2004

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'aspect quelque peu archaïque de la législation relative à la création des casinos en France puisque celle-ci remonte à la loi du 16 juin 1907, promulguée par Armand Fallières, Georges Clemenceau étant président du Conseil et Joseph Caillaux, ministre des Finances. Ce texte, en effet, spécifie que « l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts ou séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard », ne concerne que « les stations balnéaires, thermales et climatiques », ce qui se concevait parfaitement à une époque où nul n'aurait eu l'idée d'aller passer ses vacances en d'autres lieux. Or, quatre-vingt-dix-sept ans plus tard, il est évident que les choses ont totalement évolué et que le tourisme s'est développé dans d'autres espaces, à commencer par le monde rural qui attire de plus en plus d'adeptes, qui y trouvent nombre de services, à l'exception des casinos puisque ceux-ci, en vertu de la loi précitée, ne peuvent être créés que sur des stations balnéaires, thermales et climatiques. Tel est le cas, parmi d'autres, de la région Limousin, qui ne compte aucun casino pour une population supérieure à 600 000 habitants, et qui verrait sans doute le nombre de ses touristes croître significativement si un tel établissement pouvait compléter les activités proposées aux touristes. Considérant, pour l'avoir observé sur le terrain, que cette demande ludique est bien réelle chez les visiteurs de la région et que telle commune située au coeur d'un vaste secteur touristique serait prête à tenter l'expérience, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier enfin la loi du 16 juin 1907 de manière à permettre que des communes, ne bénéficiant pas du label « balnéaire/thermal/climatique », mais dont l'activité touristique est incontestable, d'être candidates à l'ouverture d'un casino.

Réponse émise le 5 août 2004

Le principe de l'interdiction des jeux de hasard a été posé par la loi du 12 juillet 1983, qui reprenait les termes de l'article 410 de l'ancien code pénal. C'est uniquement par dérogation à ce principe d'interdiction que les casinos sont autorisés par le ministre en charge de l'intérieur, en vertu de la loi du 15 juin 1907 qui a été modifiée, notamment, par l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 et la loi n° 77-584 du 9 juin 1977. Comme le précise l'honorable parlementaire, ce texte dispose qu'un casino ne peut être implanté que dans une commune classée station balnéaire, thermale ou climatique et au terme d'une procédure de délégation de service public. L'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a étendu ce dispositif à la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants répondant à des critères d'ordre culturel. Si de nombreuses communes classées sont situées sur le littoral, d'autres le sont dans le monde rural, notamment parmi celles classées stations thermales ou climatiques. C'est notamment le cas dans la région Limousin citée par l'honorable parlementaire, comme l'illustre le cas de la commune d'Evaux-les-Bains, dans la Creuse, classée station thermale en 1935. Cette commune possède d'ailleurs un casino depuis 1999. On peut également noter l'implantation de casinos dans des espaces à dominante rurale, par exemple en Lozère ou dans le Cantal, dans des communes qui ont résolument engagé des politiques de développement touristique à partir de l'obtention d'un classement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause le lien exigé par la réglementation actuelle entre le classement de la station et l'implantation d'un casino mais a lancé une réforme de la procédure et des critères de ce classement.

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