M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article L. 211-24 du code rural. Ce dernier stipule que « chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette dernière ». Dans la mesure où il n'y a que 530 fourrières pour accueillir les animaux des 36 779 communes françaises, soit en moyenne près de 70 communes rattachées à une seule fourrière, peut-on considérer ce dispositif suffisant au regard de cette loi ? Par ailleurs, il lui demande s'il peut envisager le rattachement de chaque fourrière à un refuge, pour permettre aux animaux qui ont passé le délai global d'être proposés à l'adoption et échapper ainsi à l'euthanasie. Il souhaiterait qu'il lui fasse part de son sentiment sur cette situation et les mesures éventuelles qu'il envisagerait de prendre pour remédier aux carences du dispositif d'accueil des animaux en fourrière.
La divagation des animaux relève des pouvoirs de police administrative du maire qui sont organisés par les dispositions des articles L. 211-20 et suivants du code rural, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code rural et le décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants. Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L. 211-24 du code rural fait obligation à toute commune de disposer d'une fourrière ou du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux. En outre, les articles L. 211-11 et L. 211-24 du code rural ainsi que les prescriptions du décret du 25 novembre 2002 précité, prévoient que les frais de garde et d'entretien des animaux errants sont à la charge de leur propriétaire, qui, s'il ne les paie pas, peut être pénalement sanctionné. Enfin, l'article L. 211-25 du code rural prévoit notamment qu'à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut, après avis d'un vétérinaire, céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge. Cette disposition permet aux fourrières des contacts directs avec les refuges. Par ailleurs, afin de réduire le coût financier de ces fourrières, outre la nécessité de systématiquement récupérer, lorsque cela est possible, auprès de son propriétaire, les frais de séjour de l'animal errant, la réalisation et le fonctionnement dans un cadre intercommunal de tels équipements paraît souhaitable. Ainsi, les communes peuvent se conformer à leur obligation légale dans des conditions qui ne soient pas excessivement lourdes pour leurs budgets.
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