M. Jean-Pierre Schosteck signale à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qu'un grand nombre de communes qui transforment actuellement leur POS (plan d'occupation des sols) en PLU (plan local d'urbanisme) souhaitent utiliser la règle du COS (coefficient d'occupation du sol) dans les secteurs où il paraît nécessaire de limiter la constructibilité du site pour éviter de les dénaturer, notamment en ce qui concerne les zones pavillonnaires. Dans le même temps, il est toutefois souhaitable de permettre aux habitants d'améliorer leur logement grâce à des agrandissements que la règle du COS pourrait interdire lorsque les terrains n'ont qu'une petite surface. La solution autrefois pratiquée du forfait de SHON pour tous les terrains quelle que soit leur superficie a été jugée illégale par le Conseil d'Etat. C'est pourquoi de nombreux POS ont prévu la possibilité de fixer des COS variables ou dégressifs selon les tranches de surface des terrains. Les services locaux de l'Etat acceptaient cette disposition, bien que l'ancien article R. 123-22 du code de l'urbanisme ne prévoyait de différenciation du COS qu'en fonction de « la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol ». Depuis la loi SRU, les mêmes services locaux de l'Etat considèrent, en se fondant sur la rédaction des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme, que cette disposition réglementaire ne peut plus être mise en oeuvre dans les PLU. Cette évolution de la doctrine des services locaux de l'Etat ne paraît pas évidente à la lecture du libellé de l'ancien article R. 123-22 et du nouvel article R. 123-9. Il lui demande de lui indiquer si cette interprétation est justifiée et, si tel est le cas, de lui préciser quelles sont les solutions envisageables pour permettre de répondre au double objectif de limiter la densité et de permettre les agrandissements modestes de bâtiments existant sur de petites parcelles.
Les dispositions du code de l'urbanisme concernant les coefficients d'occupation des sols (COS) ne prévoient pas la possibilité d'instituer des COS différenciés en fonction de la taille de terrain. Une telle disposition n'est pas autorisée par l'actuel article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Elle ne l'était pas non plus par l'ancien article R. 123-22 du même code. Cette disposition aurait d'ailleurs des effets sur la valeur des terrains, rendant difficile le regroupement de parcelles. L'objectif de combiner une limitation de la densité et un agrandissement modeste de bâtiments existants sur de petites parcelles peut néanmoins être obtenu en prévoyant non pas un COS différencié, qui permettrait d'établir, sur une petite parcelle, une construction neuve d'une densité plus grande que celle qui pourrait être édifiée sur une grande parcelle, mais en précisant à l'article 14 que le COS fixé ne fait pas obstacle à des extensions limitées des constructions existantes, lorsque celles-ci sont établies sur des petites parcelles.
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