M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés liées à l'interprétation de la législation sur les avantages en nature et les frais professionnels. Aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 200307 du 7 janvier 2003 concernant la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2003 (relatif à l'évaluation des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale), n'est pas considérée comme un avantage en nature, et n'est donc pas réintégrée dans l'assiette de cotisations, la fourniture de repas « aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique », ou « dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle tel un contrat de travail ». Les URSSAF s'appuient sur le site Internet du ministère de la santé et de la protection sociale, le bureau 5B de la direction de la sécurité sociale, sous-direction du financement de la sécurité sociale, pour en conclure que « le personnel de cantine et de service n'est donc pas concerné par cette disposition ». Cette précision ne se retrouve dans aucune des deux circulaires des 6 et 7 janvier 2003. Au contraire, il semble que l'on peut largement considérer que le personnel qui garde et accompagne les enfants de maternelle et du primaire dans les cantines scolaires est à la fois obligé de prendre ses repas avec les enfants dont il a la charge sociale et éducative d'une part, et que sa présence au moment des repas résulte pour le moins d'une obligation professionnelle incontournable d'autre part. C'est l'interprétation constante que la cour de cassation fait de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans des jugements de sa chambre sociale des 11 juillet 1991, 12 janvier 1995, 29 juin 2000, et peu importe la possession d'un diplôme. Si les repas pris par des éducateurs ne sont pas considérés comme des avantages en nature, ce n'est pas en raison d'une tolérance mais parce que ces repas sont pris dans l'accomplissement même de leur travail. Cette définition semble devoir s'appliquer aux personnels qui gardent et accompagnent les enfants de maternelle et du primaire dans les cantines et qui doivent prendre leur repas pendant l'exercice de leur tâche, qui est de s'occuper des enfants sans relâche. Il lui demande de bien vouloir trancher ce problème en faveur des personnels des cantines scolaires, attendu qu'il ne saurait exister de raison logique pour que ces salariés ne bénéficient pas de cette interprétation.
Aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 10 et 20 décembre 2002 concernant respectivement l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations et les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, page 10, la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Sont donc exclus de l'assiette de cotisations les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention). Cette tolérance ministérielle ne vise que le personnel ayant une charge éducative sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas, en l'occurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou bien dans un document de nature contractuelle. Le personnel de cantine et de service n'est donc pas visé par cette tolérance, position confirmée par la réponse à la question n° 1 figurant dans le questions-réponses N° 1 et par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ces Questions-Réponses peuvent être consultées dans les actualités du portail www.securite-sociale.fr du ministère.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.