M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, qui apporte des modifications au dispositif travailleur occasionnel en élargissant le champ des activités permettant le bénéfice des abattements majorés. Or cette évolution, qui va dans le bon sens pour les entreprises agricoles, voit son application rendue difficile s'agissant des groupements d'employeurs, car l'examen de la demande doit se faire au travers du chiffre d'affaires de chacun des membres du groupement utilisateur du salarié, sachant que ceux-ci à titre personnel peuvent avoir des productions ouvrant droit à des niveaux d'abattement différents. En conséquence, il demande, dans le cas particulier des groupements d'employeurs, l'octroi d'un seul niveau d'abattement commun à tous les salariés, en fonction de l'activité principale du groupement, à définir sur la base d'un critère facilement vérifiable (exemple : nombre d'heures par activité). Aussi, quelle suite le Gouvernement entend-il donner à cette revendication de la MSA.
Le décret n° 703 du 9 mai 1995, modifié notamment par le décret n° 594 du 29 juin 2000 et le décret n° 558 du 28 juin 2001, ouvre largement le bénéfice des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux groupements d'employeurs. Un groupement d'employeurs bénéficie d'un taux d'exonération unique pour chaque salarié au titre d'un mois donné. Ce taux correspond à l'activité majoritaire du groupement pendant le mois, estimée en fonction d'une part de la spécialisation des adhérents, d'autre part des durées respectives des mises à disposition du salarié auprès des adhérents pendant le mois considéré. A partir des déclarations de spécialisation renseignées annuellement par les adhérents et des déclarations trimestrielles de main-d'oeuvre que leur transmettent les groupements d'employeurs, les caisses de mutualité sociale agricole sont à même de gérer ce dispositif qui permet d'assurer la nécessaire adéquation entre la réalité les types de cultures, les taux réduits de cotisations y correspondant et l'occupation effective de chaque salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 741-16 du code rural et de son décret d'application mentionné ci-dessus.
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