M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la question des fonds en déshérence en Suisse dits en déshérence de deuxième catégorie (avoirs des non-juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale) conservés dans les banques suisses, sujet déjà évoqué dans sa question n° 8086 du 19 juin 2003 à laquelle il a été répondu le 21 août 2003 (JO Sénat du 21 août 2003, page 2594). Il lui rappelle que le Gouvernement français n'hésite pas, à juste titre, à dénoncer tant le contenu que l'application des lois étrangères qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des Français de l'étranger comme en témoignent les réponses ministérielles à de nombreuses questions écrites. Il lui rappelle également que le Gouvernement français engage éventuellement des négociations pour remédier aux traitements discriminatoires dont sont victimes nos compatriotes à l'étranger. Il lui expose que le mémorandum d'une juridiction américaine (mémorandum du juge Korman - « United States District Court Eastern District of New York » - Case N° CV-96-4849 - In Re : Holocaust victim assets litigation) de février 2004 a mis en évidence que la plupart des fonds en déshérence en cause venaient de France, que la plupart des banques concernées ont eu largement recours à des pratiques dolosives et à la destruction d'archives pour éviter de faire face à leurs responsabilités. Ce mémorandum conclut que les banques suisses doivent être contraintes à la plus complète transparence et rejette, pour l'essentiel, leurs arguments en défense. Il semblerait logique que ce qui est permis à une juridiction étrangère (en l'espèce américaine) soit permis aux autorités françaises. Il lui demande en conséquence quelle est, compte tenu de ces éléments nouveaux de droit inernational, la position du Gouvernement dans ce litige et s'il est envisagé d'engager des négociations à cet égard avec les autorités suisses.
Le ministère des affaires étrangères a suivi la mise en place de la procédure permettant aux ayants droit de demander la restitution d'avoirs bancaires en déshérence de deuxième catégorie dans les banques suisses. Depuis 1997, les requérants français ont ainsi pu être orientés, notamment par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Berne, vers les instances suisses compétentes et engager, dans le cadre d'action individuelle, les recherches nécessaires pour faire valoir leurs droits et recouvrer ces fonds non réclamés. S'il a été en mesure de conseiller les ayants droit français sur les démarches à engager, le ministère des affaires étrangères ne peut en revanche envisager de contester la teneur et le bien-fondé de dispositions législatives adoptées par un Etat souverain, a fortiori en l'absence de preuves établissant l'existence de traitements discriminatoires portant atteinte aux libertés fondamentales de nos ressortissants. Par ailleurs, il convient de signaler que le département fédéral des finances suisse a institué une commission d'experts sur ces sujets, dont le rapport a été remis le 6 juillet 2004. Ce document préconise la mise en place d'un nouveau cadre législatif reposant sur le principe de l'autorégulation. Il suggère notamment que les fonds non réclamés soient pris en charge par différentes centrales de recherche qui indiqueront aux requérants légitimes l'intermédiaire financier auprès duquel ils peuvent faire valoir leur demande.
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