Il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code du travail que la prescription libératoire extinctive est de cinq ans en matière de paiement des salaires. Il n'en va cependant pas de même pour, par exemple, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts, les allocations de fin de carrière, le remboursement des frais de déplacement, etc., qui sont régis par la prescription trentenaire de droit commun. Cette situation générale n'étant assurément pas satisfaisante pour les employeurs comme pour les salariés, M. Michel Thiollière demande à M. le ministre délégué aux relations du travail s'il envisage de prendre des mesures visant à uniformiser l'ensemble des prescriptions en matière sociale sur le mode quinquennal.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les délais de prescription en matière de droit du travail. En l'état actuel, le droit du travail français est soumis pour l'essentiel à la prescription trentenaire qui constitue le droit commun en matière de prescription civile. Seules les actions en paiement des salaires et en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi sont soumises, respectivement par la loi et par la jurisprudence, à la prescription quinquennale. Or la prescription trentenaire s'avère, dans nombre de cas, inadaptée tant à la sécurité juridique devant présider aux relations sociales qu'aux questions pratiques de recherche de preuve. Une première modification des délais existants entrera en vigueur par le biais de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui procède à la réduction des délais de contestation de la régularité et de la validité des procédures de licenciement collectif pour motif économique. Les autres modifications seront étudiées, en collaboration étroite avec la chancellerie, dans le cadre de la réflexion générale sur les délais de prescription en droit du travail récemment annoncée par le Premier ministre dans le Contrat France 2005.
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