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Yves Krattinger
Question écrite N° 13011 au Ministère de l'intérieur


Ecrêtement de la taxe professionnelle - répartition du solde disponible

Question soumise le 8 juillet 2004

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que pose la répartition du solde du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle aux communes selon les termes du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle. Le décret dispose, dans son article 4-I-5°, alinéa 2 que sont éligibles à la liste des communes bénéficiaires celles où sont domiciliés, au « 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune ». Cette disposition pose problème lorsqu'une entreprise est installée sur le territoire de plusieurs petites communes, et que les salariés et leurs familles sont disséminés dans ces communes. Les conseils municipaux se retrouvent alors sans moyen légal de revendiquer une part de l'écrêtement et voient leur budget amputé de cette manne intéressante. Jusqu'alors, les conseils généraux ont bénéficié d'une certaine marge de manoeuvre dans la fixation des listes des communes éligibles. Cela s'effectue toutefois dans le cadre légal (art. 1648 A du code général des impôts) et règlementaire. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur les possibilités d'assouplir cette règle de répartition, et sur la volonté éventuelle du gouvernement d'y procéder.

Réponse émise le 21 octobre 2004

L'article 1648 A du code général des impôts prévoit que les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), issues de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels, sont réparties notamment au profit des communes dites concernées. L'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 précise que sont considérées comme communes concernées de droit celles où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre. Cette définition vise à rendre éligible à la répartition des ressources des fonds les communes où la présence de salariés de l'établissement écrêté entraîne pour celles-ci une charge significative. La suppression du seuil de 1 % conduirait à remettre en cause cette notion. Plus généralement le 2° du II l'article 1648 A précité définit ces communes comme celles qui sont situées à proximité de l'établissement écrêté, lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Le conseil général est alors libre de définir des critères objectifs permettant de caractériser les communes dont la situation correspond à cette définition (5° de l'art. 4 du décret du 17 octobre 1988 précité). Toute réforme des FDPTP devra tenir compte des communes dont les attributions perçues des fonds constituent une part importante de leurs ressources. La modification de leurs règles de fonctionnement en vue d'en simplifier l'application et d'en améliorer la lisibilité est une nécessité, sachant par ailleurs que l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République fait de la péréquation un objectif de valeur constitutionnelle. On ne peut toutefois ignorer la réforme annoncée de la taxe professionnelle qui emportera nécessairement des effets sur les modes d'alimentation des fonds. La conduite d'une réforme apparaît pour cette raison prématurée.

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