M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer quelles mesures un maire peut prendre pour faire cesser l'installation de caravanes appartenant à des « gens du voyage » sédentarisés, sur des terrains privés leur appartenant. Il attire tout particulièrement son attention sur les difficultés rencontrées par les maires pour mettre fin à ce type d'occupation tout à fait illégale et mal acceptée par les populations alors qu'elles-mêmes sont surveillées de façon parfois tatillonne par les services de l'Etat, pour qu'ils respectent les règles élémentaires de l'urbanisme et de la vie communautaire.
Sur des terrains privés ou sur des parcelles individuelles, le stationnement des caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateur peut être autorisé dans deux conditions ; une autorisation, valable trois ans, délivrée pour la caravane, nécessaire lorsque le stationnement présente une durée continue de plus de trois mois dans l'année (art. R. 443-4 du code de l'urbanisme) ; une autorisation, permanente, délivrée pour le terrain, afin de permettre, en zone constructible, l'installation de caravanes (article L. 443-1). Sur ces terrains, le stationnement d'une caravane ne nécessite pas d'autorisation au cas par cas. Ces autorisations sont délivrées par le maire ou le préfet dans les mêmes conditions que les permis de construire. L'une de ces autorisations est nécessaire pour l'habitat « sédentarisé » des gens du voyage, comme l'a confirmé la loi du 5 juillet 2000. Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, peut être interdit dans certaines zones de la commune à la demande ou après avis du conseil municipal (art. R. 443-3). Une telle interdiction ne peut être étendue à l'ensemble de la commune. Elle ne s'applique aux caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, et notamment aux gens du voyage, qu'à condition que la commune soit dotée d'un terrain aménagé pour l'accueil de ces caravanes (art. R. 443-3-3° alinéa). Une telle interdiction est arrêtée par le maire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local d'urbanisme (PLU), par le préfet dans les autres cas. Le refus d'accueillir des caravanes doit être motivé par des motifs d'intérêt général tels que la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, la protection des paysages, de l'agriculture ou des milieux naturels, ou par les dispositions du POS ou du PLU ou de la carte communale (art. R. 443-10). Par ailleurs, leur installation n'est pas possible sur le rivage de la mer ni, en l'absence de dérogation, dans les sites classés ou inscrits ou à proximité des monuments historiques (art. R. 443-9). En cas d'infraction, telle que l'installation d'une caravane sans autorisation en dehors des terrains prévus à cet effet, les contrevenants s'exposent à des poursuites pénales et peuvent être sanctionnés par les peines et mesures prévues par l'article L. 480-4 et suivants (amende, remise en état des lieux sous astreinte). Toutefois, la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises (art. R. 443-3-4° alinéa). Les infractions peuvent être constatées par tous officiers et agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés et assermentés (art. L. 480-1), notamment ceux des communes. Il résulte des termes de l'article R. 443-4 que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain, auquel il appartient de s'exonérer en démontrant qu'il en a abandonné la jouissance à un tiers. Enfin, dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (art. 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage).
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