M. Alain Fouché appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la motion votée à l'unanimité par la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie à l'issue de sa dernière assemblée générale. Alors que la réforme des retraites a maintenu le principe de répartition, ce dont elle se satisfait, la Fédération constate que l'indiciaire des retraites militaires est définitivement gelé. En conséquence, elle propose la mise en place de moyens de substitution afin d'éviter un décalage trop important entre actifs et retraités et améliorer ainsi le pouvoir d'achat des veuves. Elle souhaite également que la prise en compte pour l'impôt de la demi-part de la retraite du combattant, tout en s'inscrivant dans le cadre de la réversion, soit ramenée à soixante-dix ans au lieu de soixante-quinze et que, lors des conflits et guerres, la gendarmerie soit reconnue armée combattante au même titre que les autres. D'autre part, pour mettre un terme aux disparités que connaissent certains grades, elle réclame l'instauration d'une grille indiciaire spécifique à la gendarmerie. Enfin, elle préconise une représentation effective des retraités dans l'ensemble des organismes de concertation, consultatifs, gestionnaires ou décisionnels et insiste sur la nécessité de mettre à profit la refonte du statut militaire pour que les associations de retraités militaires ne soient plus considérées comme des groupements professionnels et que les militaires en activité de service puissent y adhérer librement. Compte tenu des attentes exprimées, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend arrêter.
Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1) L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit que « les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'État conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ». Ainsi, pour l'année 2004, cette revalorisation a été fixée à 1,5 % par le décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées. Ce dispositif assure à l'ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l'évolution de leur pension. Cette disposition, mise en oeuvre dès janvier 2004, a pour objectif de garantir le maintien du pouvoir d'achat des anciens fonctionnaires et militaires retraités, ainsi que de leurs veuves, par rapport à celui qui était le leur au moment de leur départ en retraite. 2) L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ainsi qu'à leurs veuves, sous réserve de la même condition d'âge. Le supplément accordé ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il constitue donc une dérogation importante au principe du quotient familial et ne peut être préservé que dans la mesure où il conserve un caractère exceptionnel. Aussi, l'abaissement à 70 ans de l'âge à partir duquel pourrait être attribuée cette demi-part fiscale supplémentaire, qui conduirait à modifier l'article précité, ne saurait être envisagé. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG et la retraite du combattant sont exonérées d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 3) La qualification d'unité combattante aux formations réunissant les conditions nécessaires constitue l'une des missions des différents services historiques des armées. A ce titre, le service historique de la gendarmerie nationale applique, pour les unités et organismes relevant de son domaine de compétence, les mêmes règles et procédures que ses homologues de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Compte tenu de l'inadéquation entre les critères retenus par la réglementation en vigueur et les nouvelles conditions d'engagement des forces armées françaises, ce travail n'a pu être effectué pour les opérations militaires relativement récentes. En effet, la diversité des situations rencontrées rend désormais inopérant le recours au critère unique de zone de combat, utilisé pour la période comprise entre le premier conflit mondial et la guerre d'Indochine, et remplacé, pour les opérations en Afrique du Nord, par celui d'action de feu et de combat. Or, ces notions ne sont plus adaptées aux interventions récentes des armées, qui sont le plus souvent des missions d'interposition et de maintien de la paix. Une réflexion relative à la définition des caractéristiques de ces nouveaux conflits est engagée au sein du ministère de la défense, en vue de faire évoluer la réglementation et permettre, à terme, aux différents services historiques de travailler sur leurs fonds documentaires pour attribuer la qualification d'unité combattante. 4) La spécificité de la situation des militaires de la gendarmerie est d'ores et déjà prise en compte dans le régime indiciaire applicable aux sous-officiers de gendarmerie. Ainsi, les militaires du grade de gendarme bénéficient d'une grille indiciaire propre, à parité avec celle applicable aux gardiens de la paix. Sur le plan statutaire, les maréchaux des logis chefs, les adjudants et les adjudants-chefs de la gendarmerie sont classés immédiatement à l'échelle de solde n° 4, à la différence des militaires non officiers des autres armées. Pour répondre au sous-encadrement structurel de la gendarmerie et lui permettre de mettre en oeuvre dans les meilleures conditions les réformes engagées par le Gouvernement (redéploiements, communautés de brigade, commandement territorial), la ministre de la défense a récemment annoncé des mesures destinées à améliorer le taux d'encadrement de la gendarmerie. En outre, il est prévu d'améliorer certains échelons de rémunération des armées et de la gendarmerie. Par respect du principe d'unité du statut militaire, il ne saurait être envisagé de créer une grille indiciaire spécifique pour l'ensemble des militaires de la gendarmerie. En effet, une telle mesure dérogatoire serait de nature à remettre en cause l'ancrage de la gendarmerie au sein de la communauté militaire, auquel les gendarmes sont particulièrement attachés. 5) La représentation des militaires à la retraite au sein des organismes propres à la défense est d'ores et déjà pleinement assurée au sein du conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et de ses groupes de travail spécialisés. En outre, six militaires en retraite, membres du conseil supérieur de la fonction militaire, participent avec voix délibérative aux travaux de cet organisme. De plus, le conseil central de l'action sociale, instance de concertation chargée de délibérer sur la politique sociale du ministère de la défense, comprend un représentant des retraités militaires avec voix consultative, désigné en son sein par le CPRM. Depuis 1998, un représentant des retraités militaires siège également en tant que personnalité qualifiée au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Enfin, s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité. 6) L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, dispose que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Dans ce cadre, une association revêt un caractère syndical si son statut mentionne dans son objet la défense des intérêts professionnels des militaire d'active ou si la pratique de cette association consiste à défendre les intérêts professionnels de ces derniers. La commission de révision du statut général des militaires a considéré, dans son rapport rendu le 29 octobre 2003, que si les associations de militaires retraités « devaient avoir pour objet de défendre aussi les intérêts professionnels des militaires d'active, elles deviendraient par là même des associations professionnelles, ceci justifiant que le personnel en activité ne puisse y adhérer ». L'interdiction d'adhésion des militaires à des groupements politiques et professionnels a donc été maintenue dans le projet de loi portant sur le nouveau statut général des militaires, en vertu des principes de discipline et de neutralité réaffirmés comme des exigences inhérentes à l'état militaire.
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