M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 20 du décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modification de la sécurité sociale. Il lui rappelle que cet article 20 permet aux agents de bénéficier soit d'une minoration de 1,25 % par trimestre lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, soit d'une majoration de 0,75 % par trimestre à condition d'avoir soixante ans et que la durée d'assurance soit supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension. Il souligne que dans le cadre de la profession de sapeurs-pompiers, cette majoration ne peut leur être appliquée du fait que s'ils peuvent prétendre partir à cinquante-cinq ans, ils doivent obligatoirement quitter leur emploi à soixante ans ; une telle disposition va à l'encontre du principe égalitaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne juge pas opportun qu'une mesure puisse donner la possibilité aux sapeurs-pompiers de pouvoir bénéficier de cette disposition dès lors qu'ils ont atteint le pourcentage maximum et l'âge de cinquante-cinq ans au lieu des soixante ans exigés.
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application, aux sapeurs-pompiers professionnels, d'une disposition du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le II de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 précise que, lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de la liquidation de pension, au nombre de trimestres effectués exclusivement après le 1er janvier 2004 au-delà de l'âge de soixante ans dans la limite de vingt trimestres. En effet, tous les services effectués avant l'âge de soixante ans et avant le 1er janvier 2004, même si la condition de durée de services nécessaire à l'obtention du taux plein est remplie avant ces deux conditions, sont exclus. Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels ayant décidé de ne pas faire valoir leur droit à la retraite anticipée à cinquante-cinq ans et exerçant leurs fonctions jusqu'à soixante ans, ne peuvent bénéficier de cette surcote. Celle-ci peut en revanche être envisagée dans certains cas pour les périodes qui pourraient être travaillées au-delà de soixante ans.
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