M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le dispositif instauré par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté. Ce dispositif permet en effet aux agriculteurs contraints de cesser leur activité agricole à la suite de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leurs exploitations, de bénéficier d'une mesure de préretraite. La préretraite, qui s'adresse aux personnes âgées de cinquante-cinq à soixante ans en contrepartie d'engagements précis de leur part en termes de durée d'activité et de conditions relatives à la cession des terres, au cheptel et aux bâtiments d'exploitation, implique que les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en co-exploitation en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une société sociétaire. Il résulte de l'application de cette réglementation issue de l'Union européenne qu'un agriculteur associé à son conjoint dans le cadre d'un GAEC et qui bénéficierait de la préretraite ne pourrait transférer ses parts à ce dernier et que celui-ci serait dès lors poussé à solliciter une mesure de préretraite sans toutefois pouvoir bénéficier d'un paiement. Il lui demande ce qu'il pense d'une telle situation et s'il envisagerait une modification du décret sur ce point.
Le dispositif de préretraite pour les agriculteurs en difficulté prévu par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié est ouvert aux chefs d'exploitation, âgés de cinquante-cinq à soixante ans et justifiant d'une durée d'activité en cette qualité depuis au moins dix années, qui sont contraints de cesser leur activité en raison de difficultés économiques ou de problèmes de santé importants remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation. Cette mesure offre aux intéressés jusqu'à l'âge de la retraite un revenu de remplacement d'un montant annuel de 5 500 euros tout en bénéficiant du droit au maintien de la couverture sociale sans contrepartie contributive et à la validation de la période du bénéfice de la préretraite au titre de la retraite forfaitaire et proportionnelle. En contrepartie, les demandeurs doivent souscrire à des engagements précis en termes de restructuration de l'exploitation en vue d'installer de jeunes agriculteurs ou d'améliorer la viabilité économique d'exploitations pérennes. Pour tenir compte de cet objectif, conformément à l'article 6 du décret précité, le conjoint du préretraité ou la personne vivant maritalement avec lui ne peut bénéficier en totalité ou en partie, directement ou indirectement, des terres libérées, que ce soit à titre individuel, en co-exploitation ou en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire. Ces dispositions impliquent que lorsque le demandeur de la préretraite pour les agriculteurs en difficulté exploite avec son conjoint dans le cadre d'une société, il ne peut bénéficier de cette allocation si ces parts sont cédées à ce dernier ou si celui-ci poursuit son activité d'exploitant au sein de cette société. L'article 17 du même décret précise enfin qu'une seule allocation de préretraite peut être attribuée à des conjoints qu'ils exploitent des fonds séparés ou la même structure en co-exploitation ou en société. Le dispositif de préretraite pour les agriculteurs en difficulté requiert un effort de solidarité important de la collectivité nationale et communautaire ; ses modalités d'application ont été agréées par la Commission européenne pour la durée du programme de développement rural national de 2000 à 2006 et il n'est pas envisagé, ainsi que le préconise l'honorable parlementaire, de les modifier dans le cadre de la programmation actuelle.
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