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Sylvie Desmarescaux
Question écrite N° 13189 au Ministère de l'économie


Interprétation de l'article L. 443-7 du code du travail sur l'épargne salariale

Question soumise le 15 juillet 2004

Mme Sylvie Desmarescaux appelle de nouveau l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa question écrite N° 9146 du 25 septembre 2003 restée sans réponse et relative à l'interprétation d'une disposition relative à l'épargne salariale.

Réponse émise le 4 août 2005

En application de l'article L. 443-7 du code du travail qui limite les possibilités de modulation, un employeur ne peut moduler les versements complémentaires sur les plans d'épargne entreprise en prenant en compte le régime de travail à temps partiel. En effet, les règles à caractère général de ces modulations ne peuvent « en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier ». A qualification égale et pour un emploi identique, un salarié à temps partiel est moins payé pour un mois de travail qu'un salarié à temps plein. Donc, un abondement moindre pour ce salarié à temps partiel par rapport à un temps plein correspondrait à un abondement croissant avec la rémunération, ce qui est exclu par l'article cité. La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 donne des exemples de modulation possibles : selon le choix de l'instrument de placement retenu par le salarié, selon la catégorie professionnelle ou l'ancienneté, sous réserve du respect de la règle énoncée ci-dessus. En revanche, la circulaire précise qu'il n'est pas possible de moduler l'abondement selon le temps de présence du salarié.

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