Mme Sylvie Desmarescaux appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur sa question écrite n° 10378 du 25 décembre 2003 restée sans réponse relative au calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante transfrontaliers.
Les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante perçoivent à ce titre l'allocation créée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999. Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire et le décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 précise en son article 2 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariés. Toutefois, lorsque le bénéficiaire a successivement exercé son activité en France puis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, son salaire de référence n'est pas fixé en fonction des salaires perçus au cours de ses douze derniers mois d'activité, mais au cours de ses douze derniers mois d'activité en France, c'est-à-dire en fonction des dernières rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité et soumises à cotisations au titre du régime français de sécurité sociale. Cette manière de déterminer la base de calcul de l'allocation n'est pas contraire aux dispositions communautaires relatives à la coordination des législations nationales de sécurité sociale au profit des travailleurs et des membres de leur famille qui se déplacent sur le territoire communautaire. Tout d'abord, et s'agissant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, son acception comme prestation de sécurité sociale au sens du règlement n° 1408/71 n'est pas établie du fait de la difficulté de la classer comme relevant de la branche chômage ou relevant de la branche vieillesse, la Cour de justice ayant à plusieurs reprises considéré que les prestations de préretraite ne relèvent pas du champ matériel du règlement n° 1408/71. On notera qu'à la différence du précédent, le nouveau règlement n° 883/2004, non encore applicable, mais qui remplacera à terme le règlement n° 1408/71, inclut expressément les régimes légaux de préretraite dans son champ d'application matériel. Mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse des prestations de chômage ou des prestations de vieillesse, la réglementation applicable (art. 47, paragraphe 1, et 68, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71) dispose que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du gain moyen ou du salaire antérieur détermine ce gain moyen sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit Etat ou tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. Des dispositions analogues figurent dans le règlement n° 883/2004. Au demeurant, la prise en compte des derniers salaires perçus pour un emploi exercé dans un autre Etat membre ne serait pas forcément plus avantageuse pour les intéressés, ces salaires pouvant certes s'avérer supérieurs aux derniers salaires perçus en France dans certains cas, mais pouvant aussi être inférieurs à ces derniers dans d'autres cas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.