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Jean Louis Masson
Question écrite N° 13289 au Ministère de l'intérieur


Effet rétroactif de la modulation des seuils prévus pour l'organisation des marchés publics

Question soumise le 22 juillet 2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le décret du 7 mars 2001 a modulé les seuils prévus pour l'organisation des marchés publics. Il souhaiterait savoir si cette modulation peut avoir un effet rétroactif et légaliser de la sorte les marchés passés antérieurement.

Réponse émise le 30 septembre 2004

Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. Désormais, en deçà du seuil de 230 000 euros HT, pour les marchés de services, de fournitures et de travaux, la collectivité territoriale peut recourir aux marchés passés selon une procédure adaptée. Les marchés de travaux compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure de l'appel d'offres, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence ou du dialogue compétitif. Au-delà du seuil de 230 000 euros HT pour les marchés de services et 5 900 000 euros HT pour les marchés de travaux, le recours à l'appel d'offres est obligatoire. Par principe, et en l'absence de stipulations expresses, un texte ne peut rétroagir. Dès lors, un règlement ne dispose que pour l'avenir. Ainsi, en application de ce principe, les marchés publics passés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics doivent être conformes aux dispositions du décret du 7 mars 2001 précité. Dès lors, l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics ne saurait régulariser des marchés irrégulièrement passés au regard de la réglementation applicable lors de leur passation, c'est-à-dire le code des marchés publics 2001.

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