M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. A cet égard, l'article L. 228-103 nouveau regroupe de plein droit en une masse les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital. Il souligne le fait que les sociétés à forte croissance (haute technologie, biotechnologie, télécommunications, etc.) ont recours à toutes sortes de valeurs mobilières de ce type que ce soit pour lever des fonds ou intéresser leurs salariés (bons de créateurs d'entreprises, « BCE » notamment). Or le texte visé, disposant qu'une masse distincte est formée pour « chaque nature de titres donnant les mêmes droits », s'il faisait l'objet d'une interprétation étroite, serait susceptible de conduire à la création d'une masse pour chaque émission de valeurs mobilières dont le nombre de membres serait alors extrêmement réduit (à titre d'exemple, une masse par BCE permettant de souscrire une action à un prix donné pourrait le cas échéant ne comprendre qu'un seul membre) et donc à la multiplication de celles-ci. Il insiste sur le fait qu'en pratique, compte tenu, d'une part, de ce que les frais de fonctionnement de la masse sont à la charge de la société, d'autre part, de ce que des incompatibilités frappent les salariés et les actionnaires de la société émettrice et de ce qu'enfin, il est difficile de trouver des représentants de la masse autres que des professionnels, des coûts de fonctionnement trop élevés seraient induits par un tel dispositif. Aussi, souhaiterait-il savoir s'il entend assouplir cette obligation, notamment en laissant la création de la masse à l'initiative de la société ou bien en la limitant aux titres de créance donnant accès au capital.
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les titulaires d'actions de préférence sont regroupés au sein d'assemblées spéciales d'actionnaires de catégorie déterminée conformément à l'article L. 225-99 du code de commerce. Ces assemblées sont régies par les dispositions de la section III du chapitre V du titre II du livre II du même code. L'article L. 228-103 du même code prévoit que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital après détachement des droits du titre d'origine donnant les mêmes droits sont regroupés dans une même masse. Cette disposition permet une plus grande souplesse pour l'émetteur puisqu'il pourra obtenir la modification du contrat d'émission suite à un vote favorable de cette masse. Néanmoins, la contrepartie de cette souplesse réside dans la protection assurée aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, cette protection ne pouvant être efficace que si elle vise des personnes ayant les mêmes intérêts à protéger et que le représentant de la masse jouit d'indépendance vis-à-vis de la société par le biais d'incompatibilités.
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