Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences des conditions juridiquement incertaines de reprise du montant non amorti des travaux de drainage et d'irrigation. En effet, en pratique la majorité des fermiers cèdent les annuités d'emprunts relatifs à ces travaux aux fermiers qui leur succèdent. Ces transactions sont courantes et officielles. Elles font intervenir les associations syndicales agréées de drainage (ASAD) subventionnées par la collectivité publique qui réalisent les travaux et perçoivent les taxes afférentes et qui procèdent aux mutations des annuités d'emprunts entre le fermier sortant et le fermier entrant, les directions départementales de l'agriculture qui visent les actes des associations autorisées de drainage et qui contrôlent les opérations de remembrement, les comptables du Trésor qui perçoivent les sommes relatives aux emprunts finançant les travaux de drainage et enfin les centres de gestion agréés qui contrôlent ces opérations. Toutefois, une jurisprudence récente (cour d'appel d'Angers, 27 mai 2002) assimile cette transaction à une vente abusive, en s'appuyant sur deux articles du code rural : l'article L. 411-74 qui prohibe la cession d'un fermier sortant à un fermier entrant d'un bien mobilier à un prix ne correspondant pas à sa valeur vénale et l'article L. 411-69 qui stipule que toute amélioration apportée au fonds ne peut être indemnisée que par le propriétaire et non par l'exploitant suivant. Aussi elle demande si le Gouvernement envisage de mettre un terme à cette incertitude juridique, fortement dommageable pour les exploitants agricoles et les bailleurs de baux ruraux, au cours de l'examen du projet de loi pour la modernisation agricole et quelles mesures peuvent être prises, dans l'attente de la publication de ce texte, afin de contenir l'émergence de contentieux.
Le contrat de bail rural est un contrat personnel dont les droits et obligations des parties contractantes édictés au livre IV du code rural concernent le bailleur et le preneur. En ce qui concerne l'indemnité due au preneur sortant à l'expiration du bail pour les améliorations apportées au fonds loué, celle-ci incombe au seul bailleur. L'article L. 411-70 du code rural prévoit que lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations, par exemple dans le cas de travaux de drainage, et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence. Par contre, il n'est pas possible de transférer ce prêt au nouveau preneur ou de lui demander une indemnité de compensation. En effet, l'article L. 411-74 prohibe les cessions à titre onéreux à l'occasion de changement d'exploitant. Le preneur sortant qui aura obtenu une remise d'argent ou de valeurs non justifiées ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci peut faire l'objet d'une action en répétition qui relève du droit commun, et donc de la prescription trentenaire du code civil. En conséquence, de telles cessions constituent un délit sauf si la somme perçue par le fermier en place représente la valeur du cheptel. Ce sujet pourra être examiné dans le cadre plus vaste de la transmission de l'exploitation agricole lors de la préparation de la future loi de modernisation agricole.
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