M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dates de fixation des « ponts » pour les établissements scolaires. Le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 prévoit que le recteur ou l'inspecteur d'académie sur délégation ont compétence pour procéder à des aménagements du calendrier scolaire national pour un, plusieurs, ou, sous certaines conditions, tous les établissements scolaires des premier et second degrés d'un département ou d'une académie. L'aménagement du calendrier scolaire national, conformément au décret, doit répondre à une nécessité locale, résultant notamment d'une situation géographique ou de circonstances susceptibles de mettre en difficulté le fonctionnement de service public d'enseignement. Ainsi, il apparaît que dans le département de la Loire, qui compte de nombreuses communes rurales, les établissements scolaires ont des dates de ponts souvent différentes. Cette situation entraîne, ces jours-là, des difficultés importantes d'organisation, notamment en matière de ramassage scolaire et entraîne des surcoûts en matière de transport scolaire qui sont à la charge soit des collectivités, soit des parents d'élèves. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas préférable d'harmoniser l'ensemble des « ponts » pour les établissements scolaires dans le département de la Loire.
L'élaboration du calendrier scolaire national est soumise au respect des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui prévoit, notamment, que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail [...], séparées par quatre périodes de vacance des classes [...]. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales ». Le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 pris en application de cet article de loi vise effectivement à permettre au recteur, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par délégation, de modifier le calendrier scolaire pour répondre à une nécessité locale (situation géographique, circonstances particulières...). Ces modifications peuvent concerner un ou plusieurs établissements, tout un département ou toute une académie. C'est à l'autorité académique qu'il appartient d'étudier les harmonisations qui peuvent être nécessaires, après mise en oeuvre des consultations réglementaires. Il est précisé à cet égard que l'article 90 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales introduit, dans le code de l'éducation, une disposition visant à consulter le département sur les décisions d'une autorité de l'Etat susceptibles d'entraîner une modification substantielle des besoins en termes de transport scolaire. Le projet de décret en cours d'élaboration, qui a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, prévoit notamment que le département est consulté par le recteur sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications.
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