M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme programmée de la redevance audiovisuelle. La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances imposant la disparition du régime de la parafiscalité, il est prévu depuis peu que la redevance audiovisuelle, qui constituait jusqu'alors l'élément essentiel du financement du paysage audiovisuel français, sera adossée à la taxe d'habitation. A l'occasion de cette réforme, il est nécessaire de souligner l'archaïsme de cette taxe, assise sur la possession seule d'un téléviseur. En effet, aux termes de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif permettant la réception de la télévision, qu'il fasse ou non usage de son installation, doit acquitter la redevance. Il arrive malheureusement encore dans certaines parties du territoire français, notamment dans des départements peu favorisés par l'effort national d'aménagement, comme la Haute-Saône, que les chaînes hertziennes ne soient pas ou très mal reçues. Le contribuable doit alors investir dans une installation parabolique ou numérique, ou se contenter des fonctionnalités accessoires de son téléviseur. Dans ce cas-là, le contribuable paie une redevance sans recevoir de contrepartie de service public. L'Etat taxe la potentialité de réception de la télévision (possession d'un récepteur) alors qu'elle ne met pas à la disposition du contribuable la possibilité matérielle d'avoir accès aux programmes (absence de réception des ondes ou très mauvaise réception). Il lui demande si le Gouvernement a envisagé de réviser l'assiette de la redevance audiovisuelle dans sa réforme globale de la redevance.
L'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre portant loi de finances pour 2005 relatif à la modification du régime de la redevance audiovisuelle prévoit, à compter du 1er janvier 2005, de simplifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle tout en respectant le fait générateur actuel (la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé) et de l'adosser à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels. Par conséquent, la redevance audiovisuelle est due quel que soit le nombre de chaînes reçues et quelles que soient leurs conditions de réception. Toute dérogation au fait générateur de la redevance audiovisuelle en fonction des potentialités de réception serait de nature à provoquer une perte de recettes pour le secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe, ce qui serait contraire à l'un des objectifs de la réforme.
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