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Daniel Reiner
Question écrite N° 13690 au Ministère de l'économie


Formalités de publication d'un arrêté de péril non imminent

Question soumise le 16 septembre 2004

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'opportunité d'adapter le cadre réglementaire relatif aux arrêtés de péril non imminent. En effet, la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a créé l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui précise dans son dernier alinéa que « à la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire ». Il résulte de l'application de ce texte que les maires ont des difficultés à appréhender la complexité des prescriptions légales relatives à la publication des actes. Les services de la conservation des hypothèques notifient régulièrement des refus de publication en fonction de nombreuses irrégularités par rapport aux dispositions exigées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, et notamment l'absence de copie hypothécaire (imprimé 3265) ou copie défectueuse en la forme (incomplète, pas de majuscule pour les noms, pages non numérotées à droite, marges insuffisantes, non-certification de l'identité des parties, absence de signature, etc.). Ces refus retardent la procédure, entraînent des délais incompatibles avec la rapidité nécessaire à la prise d'un arrêté de péril, et risquent de mettre en jeu la responsabilité du maire. Aussi, dans l'esprit des efforts engagés pour la simplification administrative, il suggère au Gouvernement de simplifier les règlements susvisés et sollicite son avis sur cette proposition.

Réponse émise le 20 juillet 2006

Aux termes de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine est publié, à la demande du maire, à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble. Ainsi que le précisent le 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et l'article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, cette publication permet d'assurer l'information des usagers sur la situation juridique de l'immeuble. Elle ne conditionne pas la validité ou l'opposabilité des arrêtés et ne se substitue pas aux modalités particulières de publicité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 511-1-1 précité (notification aux propriétaires s'ils sont connus ; à défaut, affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble). Les éventuelles difficultés qui se produiraient dans la publication au fichier immobilier ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité du maire. S'agissant du formalisme requis pour la publication, il prévoit effectivement le dépôt à la conservation des hypothèques, conformément à la réglementation en vigueur, de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l'arrêté contenant les mentions relatives à la désignation complète et à la certification de l'identité des parties, à la désignation des immeubles concernés et aux références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété du titulaire du droit, ces documents devant en outre respecter un certain nombre de règles formelles de présentation. Ces contraintes n'ont d'autre but que d'assurer la qualité de la publication par l'identification certaine des personnes et des immeubles concernés et l'exploitabilité des documents déposés après leur enliassement aux fins de conservation. Sur le point particulier des mentions d'état civil très complètes exigées par la réglementation, elles peuvent, pour les besoins de la publicité foncière, être produites et attestées par le maire en dehors du dispositif de l'arrêté lui-même, qui peut de ce fait donner des indications moins précises, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à sa légalité. Bien entendu, les services de la direction générale des impôts, et au premier chef les conservateurs des hypothèques territorialement compétents, sont à la disposition des maires et de leurs services pour les conseiller dans l'établissement de ces arrêtés ou de leurs copies pour publication. En particulier, de tels contacts noués en Meurthe-et-Moselle ont permis aux rédacteurs d'actes d'établir ces arrêtés dans des formes permettant leur acceptation par les conservations des hypothèques.

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