M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. L'augmentation de ce plafond majorable, qui ouvre droit à une majoration d'Etat, est revendiquée par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Afin de parvenir à cet indice, il conviendrait qu'une augmentation desdites pensions militaires d'invalidité soit programmée au titre de la loi de finances pour 2005. Il lui demande ce qu'il envisage à cet effet, après une année 2004 qui n'a pas permis de poursuivre le rattrapage entamé antérieurement. Par ailleurs, il l'interroge afin de savoir s'il prévoit une majoration légale des rentes viagères des conjoints des anciens combattants décédés titulaires d'une retraite mutualiste du combattant. Enfin, il souhaiterait savoir ce qu'il pense de l'ouverture de l'accès à la retraite mutualiste du combattant à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'ONAC en tant qu'ayants droit de « morts pour le France » à titre militaire ou civil.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue en 2004. En revanche, d'autres mesures, jugées prioritaires, ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2004. Elles prendront leur plein effet en 2005, telles notamment l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui peut dorénavant être attribuée aux anciens d'Afrique du Nord totalisant quatre mois de présence sur ces théâtres d'opérations, ainsi que la garantie des crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Plus de 205 MEUR, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à 2004, ont été prévus dans le projet de loi de finances pour 2005 pour financer la prise en charge de la participation de l'Etat. Le principe du relèvement ultérieur du plafond majorable de la rente mutualiste n'est pas pour autant abandonné. Par ailleurs, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale.
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