Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application, pour les maires, de la réglementation relative aux pétards et autres pièces d'artifice. En effet, les élus peuvent en interdire l'usage, mais cette interdiction s'avère impossible à faire exécuter sur le terrain, car la vente de ces produits est libre et non réglementée. Ainsi, les nombreux arrêtés municipaux pris chaque année à l'approche du 14 juillet se révèlent inefficaces. Elle souligne que certains de ces pétards sont énormes et constituent un véritable danger pour la population à divers titre, brûlures, bruit insupportable, notamment pour les enfants et les personnes âgées... Nombreuses sont les communes qui pourraient fournir une liste des accidents qui se sont déjà produits lors de manifestations publiques, notamment le 14 juillet. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend prendre des mesures tendant à mettre en place une réglementation appropriée en ce qui concerne les pétards, de façon à ce que les arrêtés municipaux pris à leur encontre ne soient plus inutiles.
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nuisances sonores et dangers susceptibles de résulter de l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice, en vente libre, ainsi que sur l'efficacité des arrêtés de police pris en la matière par les maires. La réglementation spécifique aux artifices, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4 exclusivement aux professionnels. Le conditionnement des artifices est, quant à lui, accompagné de notices ou de mode d'emploi. En outre, par circulaire INT. D9300260C du 8 décembre 1993, relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été demandé aux préfets de rappeler aux maires, qu'en vertu de leurs pouvoirs de police, ces derniers ont la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminées. Les infractions aux arrêtés de police des maires pris en cette matière peuvent être verbalisées par les agents de police municipale. Le manquement aux dispositions d'un arrêté municipal ou préfectoral de police générale constitue par ailleurs une contravention de première classe punie par une amende de 38 euros maximum. Enfin, les nuisances sonores résultant de l'usage intempestif de pétards constituent en application des articles R. 1336.6 à R. 1336.10 du code de la santé publique, une contravention de la troisième classe sanctionnée d'une amende de 450 euros. Le cas échéant, il peut également être fait application des dispositions de l'article 222.16 du code pénal qui réprime le délit d'agression sonore en vue de limiter la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance n'est pas causée par simple désinvolture mais par une intention caractérisée de nuire. Les sanctions encourues sont une peine d'un an d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende. Il apparaît ainsi qu'il existe en l'état actuel un dispositif juridique qui permet d'encadrer la vente et l'utilisation des artifices, sans qu'il apparaisse opportun de recourir à des interdictions à caractère plus général dont la légalité serait susceptible d'être contestée.
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