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Gérard Dériot
Question écrite N° 13775 au Ministère de l'intérieur


Dépenses de gros entretien des routes communales

Question soumise le 23 septembre 2004

M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer quant à la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Désormais, la prise en compte budgétaire des dépenses de gros entretien des routes communales, au titre d'une dépense de fonctionnement, conduit, de fait, les petites communes à renoncer à tout un éventail d'aides précieuses, telles la récupération de la TVA (FCTVA), l'éligibilité à la DGE et surtout le recours à l'emprunt. Il souligne que ces travaux représentent pour des petites communes rurales d'importants efforts financiers. Ces communes risquent, non seulement de voir leur budget présenter un déséquilibre mais aussi leurs projets d'aménagement territorial reportés voire annulés, faute de financement. Ces incidences financières seraient particulièrement dommageables dans la mesure où la réalisation de ces projets apporte à la commune rurale une valeur ajoutée non négligeable et permet de rendre attractif son territoire pour favoriser le maintien d'une population jeune et occasionner l'installation d'entreprises. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures susceptibles d'être adoptées afin d'assouplir ces nouvelles dispositions.

Réponse émise le 16 décembre 2004

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement, et donc potentiellement éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses relatives à des immeubles, et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2, et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, et ce, quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001), avec une délibération-cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur au seuil mentionné ci-dessus. Ainsi, selon ces règles, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables aux travaux de voirie qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur ces travaux. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi en matière de voirie, et comme il est précisé à l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002 précitée, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent effectivement des dépenses d'entretien, et ce, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Il en est ainsi par exemple pour les enduits d'usure ou les couches de roulement mis à intervalles réguliers sur les routes qui sont destinés au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles (rugosité, imperméabilité...) sans modification substantielle des tracés ou profils et de la portance de la chaussée. Par contre, constituent des dépenses d'investissement les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par changement de la qualité des diverses couches et ce, tel que précisé à l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002. Ces dépenses sont éligibles au FCTVA mais également à la DGE et peuvent être financées par l'emprunt. En tout état de cause, l'annexe 2 de la circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local n'a pas modifié le champ des dépenses en section de fonctionnement et en section d'investissement par rapport à la circulaire du 28 avril 1987 précitée mais l'a actualisée et précisée. Ainsi, les travaux de réfection tels que décrits précédemment ont toujours été comptabilisés en section de fonctionnement. Une intégration de ces dépenses de voirie en section d'investissement conduirait à déroger aux principes précédemment rappelés et fixés par le code civil et le plan comptable général rénové en 1999.

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