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Georges Mouly
Question écrite N° 13985 au Ministère de l'intérieur


Responsabilité des maires des petites communes en cas d'alerte météorologique

Question soumise le 7 octobre 2004

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la récente mise en place du dispositif d'alerte météorologique. Celui-ci, en effet, prévoit que les maires des communes concernées doivent prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Or s'il est aisé de concevoir que les communes les plus importantes possèdent les moyens nécessaires pour assumer cette mission, qu'en est-il des petites communes le plus souvent dépourvues d'administration et de moyens ? Il le remercie ainsi de bien vouloir lui préciser ce qui est prévu pour ces dernières, en cas d'alerte météorologique, et par là même, quelles sont les limites de la responsabilité des élus.

Réponse émise le 16 décembre 2004

Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, est entrée en vigueur le ler octobre 2001. Cette nouvelle procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleurs (vert/jaune/orange/rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologiques prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site internet de Météo-France (www.meteo.fr). Ces mesures doivent permettre aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour leur permettre de préparer et de gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. L'ensemble de ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. En effet, il appartient au maire de prévenir et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Cette obligation est rappelée à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui précise que dans de telles circonstances le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Les plans d'alerte météorologiques prévoient que les préfectures informent immédiatement les élus concernés des bulletins d'alerte, quand les prévisions météorologiques prévoient un danger pour la population. Il appartient aux maires, localement, d'informer la population et de prendre les mesures prescrites par les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'alerte diffusée par la préfecture est effectuée par envoi de fax ou, en cas d'extrême urgence, par la mobilisation des forces de l'ordre. Il appartient à chaque commune de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et de s'assurer de leur réception, à tout moment par des personnes responsables. Il s'agit là d'une question d'organisation des services municipaux, sur lesquels le représentant de l'Etat n'a pas la capacité d'agir ni de possibilité de substitution. A la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec les moyens dont il dispose : la mobilisation du personnel communal, des forces de l'ordre ou de secours, par haut-parleur, téléphone, information préalable des dispositifs de secours dans le bulletin municipal. En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire autorité de police peut déclencher le signal national d'alerte. Le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national prévoit qu'il appartient au maire de définir et de mettre en oeuvre les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. En terme de responsabilité, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. En outre, l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence... ». Ce principe a été consacré par la jurisprudence (notamment cour d'appel administrative de Bordeaux le 18 décembre 1990).

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