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Yves Krattinger
Question écrite N° 14209 au Ministère de l'économie


Versement du produit des jeux à la commune siège d'un casino

Question soumise le 21 octobre 2004

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème rencontré par les communes sièges d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En effet, l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune ». Or, avec la mise en place d'un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU), une commune perd en recettes de fonctionnement l'équivalent des charges transférées à I'EPCI. Si les « ressources ordinaires » sont entendues par le Trésor public comme les recettes de fonctionnement de la commune, largement amputées par le transfert notamment de la TPU, celle-ci perd proportionnellement autant de recettes en versement sur les produits des jeux du casino, recettes qui ne sont pas non plus récupérées par l'EPCI et, partant, sont perdues par la collectivité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, ce que l'administration fiscale entend par « ressources ordinaires » et, d'autre part, si des pistes de réflexion ont déjà été activées pour pallier cette perte substantielle de recettes pour les communes.

Réponse émise le 19 octobre 2006

L'article 97 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 parue au Journal officiel de la République française) a modifié l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel l'Etat reverse à chaque commune siège d'un casino une part égale à 10 % du prélèvement progressif opéré sur le produit des jeux réalisé par l'établissement de jeux, dans la limite de 5 % du montant des ressources ordinaires de la commune. Outre le fait que les ressources ordinaires ainsi visées sont désormais entendues expressément comme étant les recettes réelles de fonctionnement de la commune, le plafond de 5 % est porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (EPCI à fiscalité propre qui sont substitués à leurs communes membres, pour l'application de la taxe professionnelle unique) et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Le décret n° 2005-1097 du 2 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 97 de la loi de finances pour 2005 définit la liste des recettes réelles de fonctionnement à retenir pour la détermination du plafonnement du reversement opéré au profit de la commune au titre du prélèvement progressif. Il s'agit des recettes réelles de fonctionnement du budget général de la commune et des services communaux gérés sous la forme de budgets annexes. Elles sont comptabilisées au titre du dernier exercice clos et relèvent des catégories de comptes suivantes : produits des services, domaine et ventes diverses, impôts et taxes, dotations et participations, autres produits de gestion courante, produits financiers et exceptionnels.

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