M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réduction importante des indemnités allouées aux présidents des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux, lors de la mise en oeuvre du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004. Cette décision entraînant des situations difficiles pour des élus qui n'ont qu'un mandat local et qui ont dû abandonner une partie de leur activité professionnelle pour s'investir dans une politique de portée nationale, il lui demande s'il entend, par l'intermédiaire d'un nouveau décret, rétablir la situation antérieure dans les parcs naturels régionaux.
Les parcs naturels régionaux, conformément à l'article L. 333-3 du code de l'environnement, sont des syndicats mixtes ouverts régis par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a ouvert le principe d'un régime indemnitaire pour l'exercice des fonctions de présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Aussi, auparavant, les indemnités perçues par les présidents et vice-présidents de parcs naturels régionaux n'avaient aucune base légale. Seuls bénéficiaient d'indemnités de fonction les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés. Le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale définit, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Les montants fixés sont, à strate de population identique, moitié moins élevés que ceux déjà en vigueur pour les syndicats mixtes fermés. En effet, ce barème prend en compte le fait que, pour les syndicats mixtes ouverts restreints, la strate de population servant de base de calcul aux indemnités de fonctions est nécessairement plus élevée que celle utilisée pour les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où figurent parmi ses membres le département et/ou la région. Ne pas tenir compte de cet effet démographique aurait conduit à des barèmes d'indemnités manifestement trop élevés, notamment par rapport à ceux fixés pour les syndicats mixtes fermés. La primauté a également été donnée, à l'occasion de l'élaboration du décret du 25 juin 2004, aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d'une politique visant à encourager les collectivités à se regrouper au sein de structures de ce type. S'agissant des syndicats mixtes ouverts élargis associant d'autres personnes morales de droit public que les collectivités territoriales et leurs groupements, le législateur n'a pas souhaité les autoriser à créer un régime indemnitaire pour leurs élus. En effet, dans la mesure où ces structures associent à leurs travaux différents organismes, il n'a pas paru possible d'étendre à leurs membres le principe de l'indemnisation des élus locaux. Compte tenu de la législation en vigueur, il n'est donc pas possible, à ce jour, d'attribuer des indemnités de fonctions aux présidents et vice-présidents des parcs naturels régionaux gérés par un syndicat mixte ouvert élargi. Toutefois, compte tenu de la situation particulière des parcs naturels régionaux au sein des structures de coopération intercommunale, une réflexion est actuellement en cours pour étudier les conditions dans lesquelles il serait possible de prendre en compte ces spécificités pour leurs présidents et leurs vice-présidents.
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