M. Christian Cointat expose à M. le ministre de la santé et de la protection sociale que les caisses de retraite complémentaire relevant de l'ARRCO refusent de valider les périodes de salariat effectuées en Algérie antérieurement à l'indépendance de ce pays lorsque les requérants français établis hors de France sont domiciliés hors d'un Etat membre de l'Union européenne, tel que la Suisse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette exclusion est conforme à la législation en vigueur. Dans l'affirmative, cette situation crée une double discrimination : entre Français ayant travaillé dans un territoire qui était sous la souveraineté de la France, d'une part, et entre Français de l'étranger selon qu'ils sont ou non domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'autre. Il lui demande si une modification des textes en vigueur est envisagée, afin que tous nos compatriotes expatriés bénéficient de la validation de ces périodes, quel que soit leur domicile à l'étranger, dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Suite aux accords d'Evian, la loi de finances rectificative du 21 décembre 1963, modifiée par la loi du 26 décembre 1964, a donné obligation aux institutions de retraite complémentaire d'avancer des allocations aux personnes qui avaient des droits auprès des caisses algériennes avant le 1er juillet 1962, mais qui ne pouvaient pas bénéficier des avantages correspondants. Ces dispositions ont été reprises par les partenaires sociaux dans la réglementation conventionnelle, par un avenant conclu en 1963 à l'accord du 8 décembre 1961 créant l'ARRCO. Peuvent ainsi être repris les droits acquis auprès des caisses algériennes pour les services effectués avant le 1er juillet 1962, lorsque les périodes concernées ont été effectuées dans une entreprise dont l'activité entre dans le champ de l'application de l'accord du 8 décembre 1961. La loi de finances précitée prévoyait également une condition de résidence en France au moment de la demande de liquidation. Cette condition trouve à l'origine sa justification dans la logique des accords d'Evian, éviter la perte de droits pour les rapatriés en France, et dans la logique des régimes en répartition, reconstituer des droits au profit de personnes ayant cotisé aux régimes durant leur carrière. Cette condition a toutefois évolué avec le droit communautaire. Depuis le 1er janvier 2000, date d'entrée des régimes AGIRC et ARRCO dans le champ du règlement communautaire n° 1408/71, le demandeur peut résider dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au moment de sa demande de liquidation. L'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes, qui se traduit par l'extension de l'acquis communautaire à la Suisse, et par conséquent du règlement n° 1408/71, entraîne de fait l'extension de ce périmètre à la Suisse. Par contre, une personne résidant au moment de sa demande de liquidation dans un pays hors de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, c'est-à-dire dans un Etat où ne sont pas appliqués les règlements communautaires, ne pourra pas bénéficier de la reprise des droits acquis en Algérie avant le 1er juillet 1962. Le rôle des pouvoirs publics est, dans ce cadre limité, il ne leur appartient pas de s'immiscer dans le fonctionnement de ces organismes de droit privé, ni de modifier ou d'interpréter les règles régissant les régimes de retraite qu'ils mettent en oeuvre.
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