M. Alain Fouché attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt de limiter les réductions de peine pour les récidivistes. En effet, les condamnés incarcérés bénéficient désormais d'un « crédit de réduction de peine » calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, puis de deux mois pour les années suivantes en application de l'article 721 du code de procédure pénale. A cette réduction de peine ordinaire s'ajoutent les réductions de peines supplémentaires accordées aux condamnés en raison de leurs efforts sérieux de réadaptation sociale, de leur réussite d'un examen scolaire ou de l'indemnisation de la victime, et ce conformément aux dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale. Cette situation qui accorde un crédit de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, n'est pour le moins pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle il pourrait être justifié de limiter le crédit de peine accordé aux condamnés récidivistes par exemple à un mois par an au-delà de la première année de détention. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il envisage de prendre des dispositions allant dans le sens indiqué.
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son point de vue sur la nécessaire limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes. Il lui apparaît en effet que le crédit de réduction de peine ne peut pas être accordé de façon égale à l'ensemble des condamnés sans que soient pris en compte leur passé pénal et leur état de récidiviste. A cet effet, l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales limite le crédit de réduction de peine pour les personnes condamnées en état de récidive légale dont la peine est mise à exécution après le 13 décembre 2005. Ainsi, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois pour une peine de moins d'un an ou pour un reliquat de peine inférieur à un an. Cette limitation des réductions de peine ne concerne que le crédit de réduction de peine et non les réductions de peine supplémentaires qui sont accordées aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Ces réductions supplémentaires de peine doivent en effet être encouragées puisqu'elles traduisent la volonté du détenu de se réinsérer dans la société. De la même façon, la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes ne sera pas prise en compte pour le calcul du temps d'épreuve pour la libération conditionnelle, qui est déjà limité par rapport aux primo-délinquants.
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