M. Alain Fouché attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve. En effet, le code de procédure pénale ne prévoit aucune limite quant au nombre de condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve. Or cette situation permet des dérives certaines au profit de multiréitérants qui cumulent les sursis avec mise à l'épreuve sans subir de véritable contrôle en raison de la faiblesse des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Perçues comme virtuelles par les délinquants d'habitude, ces condamnations contribuent au sentiment d'impunité et portent atteinte à la crédibilité de la justice. C'est pourquoi il paraît important de limiter à deux le nombre de sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés par les juridictions par grandes catégories d'infractions. Les délinquants d'habitude commettant leurs méfaits dans certaines « spécialités », par exemple les vols ou les délits routiers, la règle des deux sursis avec mise à l'épreuve ne devrait s'appliquer qu'au sein de grandes catégories homogènes de délits. De plus, par souci de simplicité, il serait opportun de retenir les grandes catégories d'infractions « assimilées » au sens du droit de la récidive étant donné que le code pénal comprend aujourd'hui trois catégories de crimes et délits « assimilés » : les vols, extorsions, chantages, escroqueries et abus de confiance ; les agressions et atteintes sexuelles et les homicides involontaires ou les atteintes à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de ses réflexions et ses intentions à ce sujet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le traitement de la récidive est au centre des préoccupations du ministère de la justice. A cet égard, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a pour objet essentiel, d'une part, de renforcer la répression de la récidive et, d'autre part, d'améliorer la prévention de celle-ci. A cet effet, les dispositions des articles 132-16, 132-6-1 et 132-16-2 du code pénal ont été complétées par la création de deux nouvelles catégories d'infractions assimilées au regard des règles de la récidive. Ainsi, les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés comme une même infraction au regard de la récidive. Il en est de même pour les violences volontaires et les délits commis avec la circonstance aggravante de violences. Parallèlement, cette loi clarifie la notion de réitération d'infractions pénales et lui donne des conséquences juridiques en matière d'exécution des peines en rendant impossible la confusion des condamnations commises en réitération. Enfin, elle limite en fonction de la gravité des infractions commises le nombre de sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés à l'égard d'un même individu qui comparaît devant la juridiction en état de récidive légale. Ainsi, une personne se trouvant en état de récidive légale et ayant déjà été condamnée à deux peines de sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés ne pourra plus être condamnée à un nouveau sursis avec mise à l'épreuve. Une seule condamnation antérieure à un sursis avec mise à l'épreuve suffit en revanche à interdire le prononcé de cette peine en présence d'un crime, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, dès lors que la personne en a antérieurement bénéficié pour des faits identiques ou assimilés et se trouve en état de récidive légale.
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