Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les relations souvent conflictuelles qu'entretiennent les collectivités locales et les particuliers avec l'architecte des Bâtiments de France. En effet, les dispositions de notre droit en matière de police du patrimoine architectural suscitent des critiques nombreuses et provoquent trop souvent l'incompréhension des personnes à l'égard desquelles elles s'appliquent. La principale difficulté réside incontestablement dans la manière dont est conçu le rôle des architectes des Bâtiments de France pour toute autorisation de travaux aux abords des Monuments historiques, dans les secteurs sauvegardés au titre de la loi Malraux ou dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Si la réglementation ne peut être remise en question dans son principe, étant entendu qu'elle a constitué un rempart efficace contre les abus de l'urbanisme galopant, permettant ainsi de préserver les éléments les plus remarquables du patrimoine urbain et architectural national, la loi de 1913 sur les Monuments historiques demande aujourd'hui à évoluer pour mieux répondre aux enjeux du développement urbain. Alors que le législateur a encouragé, par les lois successives de 2001 (SRU) et 2003 (DDUHC) sur le droit de la construction et le développement urbain, la densification de l'habitat et la rénovation du bâti urbain, l'application stricte et indistincte de la réglementation en matière de périmètres de protection conduit souvent à des décisions incompréhensibles et suscite un nombre croissant de procédures contentieuses. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement a conscience de ces difficultés et s'il entend faire évoluer la réglementation relative aux périmètres de protection des Monuments historiques de façon que les contraintes puissent tenir compte de la nature des monuments protégés et de la situation exacte sur le terrain.
Mme Gisèle Printz a souhaité attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question de l'évolution de la réglementation relative aux périmètres de protection des monuments historiques. En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, les projets de travaux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, délivrée sur avis de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsqu'ils sont saisis en application de ces dispositions, les architectes des Bâtiments de France vérifient que les projets qui leur sont soumis ne portent pas atteinte à la préservation des édifices protégés dans le cadre de leurs abords et dans la mesure où le projet de travaux répond au critère de covisibilité. L'intervention, dans ce cadre, des architectes des Bâtiments de France ne doit pas être considérée seulement comme une contrainte, elle doit être considérée surtout comme une valeur ajoutée apportée aux projets immobiliers qui leur sont soumis, permettant, dans de nombreux cas, une amélioration de leur qualité architecturale. Par ailleurs, la législation en matière de protection des abords de monuments historiques a récemment été modifiée dans le sens d'une plus grande souplesse et doit encore prochainement évoluer en vue d'une meilleure adaptabilité à la nature des monuments protégés et à la situation exacte des terrains considérés. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains codifiées à l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, il est désormais possible d'instaurer des périmètres de protection modifiés autour des monuments historiques ; cette nouvelle possibilité a pour objet d'assurer une intervention plus fine des architectes des Bâtiments de France en réservant la procédure d'avis conforme aux zones présentant un intérêt architectural et paysager (voir circulaire du ministre de la culture et de la communication en date du 6 août 2004). D'autre part, dans le cadre des textes en préparation (cf. deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à modifier le droit par voie d'ordonnance), la possibilité d'instaurer des périmètres de protection modifiés sera étendue aux communes dotées d'une carte communale ainsi qu'à celles ne disposant d'aucun document d'urbanisme. Il est également envisagé de permettre l'établissement d'un périmètre de protection modifié au moment même de la décision de protection d'un édifice.
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