M. Jean-Pierre Masseret souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur les préoccupations exprimées par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie lors de son assemblée générale qui s'est tenue en octobre dernier. L'Union affirme son attachement indéfectible au statut général de la fonction publique et au code des pensions civiles et militaires, cependant elle regrette la coupure entre les actifs et les retraités due à l'abandon de la péréquation et de l'assimilation. Elle demande sur ce sujet l'ouverture rapide de négociations. Concernant la couverture sociale, L'union départementale affirme sa volonté de voir une véritable réforme de la sécurité sociale préserver la solidarité, et dénonce toute hausse de la CSG pour les retraites imposables. De plus, en ce qui concerne la dépendance, elle exige qu'une politique soit inspirée et réalisée dans le respect de la dignité des personnes et rejette, de ce fait, le projet Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Aussi il demande au Gouvernement de lui indiquer quelle suite elle envisage de réserver à ces voeux.
Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1. les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient, avant la réforme des retraites de 2003, d'une part, sous l'effet de l'augmentation de la valeur du point et, d'autre part, sous l'effet de l'application aux retraités des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs. Conscient de l'importance de la préservation du pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement a voulu lui apporter une réponse définitive lors de l'adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en modifiant les règles de revalorisation. Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, prévoit que la revalorisation des retraites intervient au 1er janvier de chaque année, en prenant en compte l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée, si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Ainsi, pour l'année 2004, ce mécanisme a donné lieu à une revalorisation de 1,5 % (décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées). Ce dispositif assure à l'ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l'évolution de leur pension. De surcroît, il constitue une garantie de maintien du pouvoir d'achat des anciens fonctionnaires et militaires retraités, ainsi que de leurs veuves. La loi du 21 août 2003 vise à consolider l'avenir des régimes de retraite par répartition en garantissant leur financement d'ici à 2020. Les mesures prises permettent d'assurer un haut niveau de retraite, s'accompagnant de davantage de souplesse et de liberté de choix, tout en préservant l'équité et l'esprit de justice sociale inhérents aux régimes de retraite. 2. La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie vise également à sauvegarder le régime de santé actuel, en préservant et consolidant les principes d'égalité d'accès aux soins, de solidarité nationale et de qualité des soins. Cette réforme repose sur une réorganisation de l'offre des soins et du fonctionnement des organismes de l'assurance maladie. Elle prévoit également un certain nombre de mesures de financement de l'assurance maladie afin d'en assurer la pérennité et de réduire son déficit. Ces mesures sont supportées par l'ensemble des acteurs, y compris les assurés sociaux, quel que soit le régime de sécurité sociale dont ils relèvent. Parmi ces mesures, figure l'augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), à compter du 1er janvier 2005. Ainsi, le taux de cotisation est porté de 6,2 % à 6,6 % sur les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite. Les retraités non imposables ne sont pas concernés par cette hausse de cotisation. 3. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions en faveur de ces personnes, tout en veillant à l'égalité de traitement de chacun sur l'ensemble du territoire. En outre, elle garantira l'utilisation au seul profit des personnes dépendantes des ressources dégagées au titre de la solidarité nationale. Il est également prévu d'associer à la gestion de la caisse des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce dispositif vient en complément de l'ensemble des mesures déjà prises par le Gouvernement à l'égard de ces personnes.
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