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Alain Fouché
Question écrite N° 15038 au Ministère de l'écologie


Décret d'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 pour l'obligation d'entretien d'un terrain non bâti

Question soumise le 9 décembre 2004

M. Alain Fouché demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner des instructions particulières afin que soient levés les problèmes de sécurité juridique qui semblent bloquer la finalisation du décret d'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relatif à l'obligation d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation.

Réponse émise le 1er septembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, concernant la résolution des difficultés juridiques de fond que soulève l'élaboration du décret d'application de l'article 94 de la loi N° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Son département ministériel est associé aux travaux d'élaboration de ce texte auxquels participent également les ministères chargés de l'intérieur, de l'agriculture et de l'équipement. Malgré les travaux menés depuis la publication de ce texte, les difficultés posées n'ont pas encore été résolues. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec le droit de propriété et, en conséquence, les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural adapté. Se posent également des questions relatives, d'une part, à l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales et, d'autre part, à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », auxquelles recourent les dispositions législatives. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, des textes autorisent d'ores et déjà les maires à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon de l'article L. 2242-2 du même code ou la prévention des incendies de forêts prévue par l'article L. 322-4 du code forestier. Par ailleurs, l'article L. 2213-25 a fait l'objet d'une application jurisprudentielle, même en l'absence de décret d'application, par le tribunal administratif de Rennes dans un arrêt du 26 mars 2003, G. Pierres.

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