Photo de Gilbert Barbier

Gilbert Barbier
Question écrite N° 15734 au Ministère de la culture


Application de la loi sur l'archéologie préventive

Question soumise le 27 janvier 2005

M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés administratives rencontrées par les communes dans l'application de la loi relative à l'archéologie préventive. Cette loi, n° 2003-707 du 1er août 2003, a été modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour pallier les dysfonctionnements constatés et les difficultés auxquelles se heurtaient les collectivités. Pourtant, de nombreux projets d'aménagement se trouvent bloqués en raison de délais importants, souvent inexpliqués, tant pour la réalisation des opérations de fouilles que pour la rédaction du rapport ou sa transmission. Les directions régionales des affaires culturelles (DRA) se montrent parfois tatillonnes et certains demandeurs peuvent attendre des mois avant d'obtenir le permis de construire. Compte tenu des conséquences financières très lourdes qui en résultent pour les entreprises, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'établir un bilan de l'application de la loi relative à l'archéologie préventive et s'il ne juge pas opportun d'alléger les procédures lorsque aucun signe extérieur n'indique la présence de vestiges et que des fouilles réalisées antérieurement à l'occasion de projets situés dans le même secteur se sont révélées négatives.

Réponse émise le 14 avril 2005

La question de l'honorable parlementaire porte sur plusieurs points. En premier lieu, il évoque les délais nécessaires à l'obtention des permis de construire. Il convient de souligner que la législation relative à l'archéologie préventive n'est pas ici en cause. En effet, si la loi du 17 janvier 2001 modifiée (désormais codifiée au livre V du code du patrimoine) prévoit une instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme par les services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication (DRAC/services régionaux de l'archéologie), celle-ci porte uniquement sur une appréciation des conséquences de l'opération projetée sur la conservation du patrimoine archéologique. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les procédures et délais d'instruction administrative fixés par le code de l'urbanisme pour les permis de construire. Ainsi, l'instruction réalisée par les services régionaux de l'archéologie se déroule en parallèle de l'instruction conduite par les autorités compétentes pour accorder les autorisations d'urbanisme (collectivités locales ou services déconcentrés du ministère de l'équipement) et ne conduit en aucun cas à un allongement des délais de délivrance de ces autorisations. L'honorable parlementaire pose ensuite la question de savoir s'il est envisagé de réaliser un bilan de la loi relative à l'archéologie préventive. L'élaboration d'un tel bilan est effectivement prévue, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2011-4 du 17 janvier 2001, tel que modifié par l'article 14 I de la loi n° 2033-707 du 1er août 2003, qui prévoit que le « Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2005, un rapport qui présentera notamment : un bilan des opérations d'archéologie préventive réalisées ; l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale ; la situation financière de l'INRAP ». Enfin, l'honorable parlementaire demande s'il ne serait pas opportun « d'alléger les procédures lorsque aucun signe extérieur n'indique la présence de vestiges et que des fouilles réalisées antérieurement dans le même secteur se sont révélées négatives ». Il convient sur ce point de noter que la présence de vestiges archéologiques ne peut pas, sauf rares exceptions, être attestée sur la base de « signe extérieur », les sites étant non repérables en surface, en particulier en milieu urbain. Il est vrai que, dans certains cas, la prospection pédestre ou aérienne permettent de détecter la présence de sites archéologiques. Cependant ces techniques ne permettent pas d'apprécier l'importance scientifique et la qualité de conservation du site. Par ailleurs, le fait que des fouilles aient pu être réalisées antérieurement dans le « même secteur » que celui dans lequel un aménagement est projeté n'est pas un élément suffisant pour attester la présence ou l'absence de vestige sur le lieu même de l'aménagement. Ainsi, seuls des sondages physiques sur le terrain, c'est-à-dire des « diagnostics » au sens du code du patrimoine, permettent d'évaluer la nécessité d'une fouille sur un terrain donné. Il convient néanmoins de tempérer le poids de la contrainte archéologique en soulignant que sur l'ensemble des projets d'aménagements soumis à l'instruction des DRAC, seuls 9 % d'entre eux donnent lieu à des prescriptions archéologiques (moyenne nationale). Enfin, on rappellera que l'article 10 du décret n° 2044-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive permet à tout aménageur de saisir le préfet de région, avant de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, afin que celui-ci examine si son projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Les textes donnent ainsi aux aménageurs un outil d'information leur permettant d'évaluer le « risque archéologique » lié à leurs projets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion