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Bruno Retailleau
Question écrite N° 15830 au Ministère du budget


Régime applicable aux contribuables domiciliés hors de France

Question soumise le 3 février 2005

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les inégalités et les risques de fraude liés au régime applicable aux contribuables domiciliés hors de France. Ainsi, le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts permet à tout ressortissant communautaire non résident de bénéficier d'une exonération sur la vente de sa résidence secondaire en France. Cette mesure vise à ne pas pénaliser les Français expatriés qui quittent le territoire national avant d'avoir vendu leur bien. Or, les résidents français cédant leur résidence secondaire sont exclus du champ d'application de cette exonération. Apparaît alors un cas de figure particulièrement regrettable : un citoyen britannique demeurant en Asie peut bénéficier d'une exonération sur la vente de sa résidence secondaire en France tandis qu'un résident se voit privé de cette possibilité. De ce fait, il semblerait opportun d'assortir cette exonération d'une condition plus stricte. Ainsi, limiter cette exonération aux seules personnes cédant leur résidence secondaire pour des raisons professionnelles apparaît être une mesure plus équitable. Il lui demande donc les suites qu'il entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 14 avril 2005

Une exonération particulière est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession (code général des impôts, art. 150 U-II 2°). Cette exonération, qui est le corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France, a été adaptée à la situation particulière des non-résidents et en particulier des Français expatriés. En effet, le Français qui cède, une fois à l'étranger, son ancienne habitation en France ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération pour cession d'une habitation principale prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas sa résidence dans ce logement au jour de la cession. L'exonération particulière applicable aux non-résidents a pour objet de ne pas freiner la mobilité professionnelle des contribuables résidents de France en assurant une égalité de traitement entre le contribuable qui cède son habitation pour s'installer en France ou à l'étranger tout en préservant les principes de non-discrimination au regard des prescriptions communautaires. Durcir les conditions d'exonération comme le propose l'honorable sénateur reviendrait à pénaliser les Français établis hors de France, alors que le Gouvernement entend tenir le plus grand compte de la situation de cette communauté forte de deux millions de personnes.

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