Mme Claire-Lise Campion souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de la circulaire ministérielle n° 001577 du 23 février 2004 définissant les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord. C'est l'article 123 de la loi de finances 2004 qui en fixe les modalités de décompte à « une durée d'au moins quatre mois de présence ». Or, la circulaire d'application du 23 février précise que cette période se calcule de date à date et non en jours de présence comme il est pratiqué pour les policiers et CRS. Ainsi, selon les mois de débarquement et de rembarquement, il faudrait cent vingt jours de présence pour les policiers et CRS pour obtenir la carte, alors que cent vingt-deux jours de présence pour un militaire appelé ne suffiraient pas. L'article 123 de la loi de finances reposait sur la nécessité d'égalité de traitement entre policiers et militaires. Or, une fois de plus dans la pratique, les conditions d'attribution de la carte du combattant diffèrent. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de restaurer l'égalité de traitement souhaitée par le Parlement en la matière.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
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