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Jean-Marc Pastor
Question écrite N° 16074 au Ministère des transports


Evolution de la participation pour voirie et réseaux

Question soumise le 17 février 2005

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le premier bilan de la participation pour voirie et réseaux que lui a remis le conseil général des ponts et chaussées. Ce bilan établit que la mesure suscite encore bien des interrogations. Il mentionne les différences d'interprétation entre les services déconcentrés du ministère et l'insuffisance de l'assistance des directions départementales de l'équipement dans la mise en place du dispositif. Il fait état du périmètre d'assujettissement comme d'un élément pouvant affecter la responsabilité des élus dans la mesure où l'inclusion dans une bande de 80 mètres des terrains déclarés inconstructibles, dans les documents d'urbanisme, est considérée comme une perte de maîtrise du foncier et d'incitation au démembrement de terres agricoles. L'objectif de financement peut en outre n'être pas atteint en fonction de la nature « non constructible » de terrains compris dans l'assiette. A noter d'ailleurs que la loi, en ce qui concerne le problème de l'épaisseur de la bande, permet de déterminer cette épaisseur « en fonction de circonstances locales » alors que la circulaire dispose qu'il est essentiel que la délibération justifie les choix retenus, ce qui paraît mal vécu par les maires dès lors que la loi est destinée à apporter une sécurité juridique. Le bilan pointe également la question de l'estimation du coût des travaux. La loi fonde la participation sur le coût réel. Or la circulaire induit un devis estimatif. Les études préalables rendent cette estimation incertaine. Afin d'éviter que les communes soient conduites soit à supporter une part plus conséquente que prévu, des travaux en cas d'utilisation de forfaits, soit de demander un montant trop élevé de participation, n'est-il pas envisageable que la loi intègre une fourchette de coût et une actualisation plafonnée des estimations initiales ? S'agissant de l'article 51 de la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui permet aux très petites communes rurales d'autoriser la réalisation d'un bâtiment d'habitation sur un terrain un peu éloigné des réseaux, par le biais d'une simple connexion à ces réseaux à la charge du pétitionnaire, sans avoir à mettre en oeuvre la PVR (participation voirie-réseaux), le conseil général des ponts et chaussées rapporte que la rédaction de cet article pose des problèmes, d'une part, car elle remettrait en cause la démarcation traditionnelle entre équipements publics et équipements propres et, d'autre part, parce que « le dimensionnement exclusif pour les besoins du projet » n'a techniquement pas de sens puisqu'un branchement long a nécessairement des caractéristiques qui lui permettraient de desservir d'autres constructions. N'y aurait-t'il pas lieu de modifier cet article afin de permettre la requalification d'équipements propres en équipements publics ? Sur tous les points dus évoqués ci-dessus, il lui demande donc s'il envisage à terme afin de modifier la loi, de sorte qu'elle répondre véritablement aux situations concrètes, ce qui était l'ambition de la transformation de la PVNR (participation pour voies nouvelles et réseaux) en PVR.

Réponse émise le 20 octobre 2005

Conformément à l'article 58 de la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de la participation pour voirie et réseaux (PVR). Ce rapport a été élaboré au cours du second semestre 2004 par le conseil général des ponts et chaussées après enquêtes et auditions de l'ensemble des acteurs de l'aménagement urbain, des services et des élus. La reprise de certaines des demandes de précisions formulées par le rapport appelle les réponses ci-après. En principe, la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains de la voie est répartie au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la voie et situés à moins de 80 mètres de la voie. Lorsque le conseil municipal décide d'utiliser la faculté de moduler cette distance entre 60 à 100 mètres, il doit expliquer dans la délibération les raisons que lui permettent de retenir une autre distance que la distance générale de 80 mètres. Une telle motivation est nécessaire dès lors que la loi ne permet cette modulation que lorsque les circonstances locales le justifient. Il appartient au conseil municipal de les expliciter. Par ailleurs, lorsque la voie borde des terrains publics qui ont une affectation collective (cimetière, terrains de sports par exemple), déduire ces terrains reviendrait à faire peser sur les autres riverains de la voie, le coût d'équipements publics qui bénéficient à tous et porterait une atteinte grave au principe d'égalité devant les charges publiques. D'autre part, sur le mode de calcul de la participation, les sommes demandées ne peuvent être supérieures au coût réel des travaux. La loi impose à la collectivité, lorsqu'elle décide d'aménager une voie, de déterminer par délibération la nature des travaux et leur montant estimé afin d'informer les propriétaires de l'étendue de leurs obligations contributives dans les autorisations de construire. Compte tenu de cette obligation légale d'information, il ne peut pas être envisagé de mettre en place un dispositif d'ajustement ultérieur. En matière d'équipements propres, l'article 51 de la loi urbanisme et habitat répond aux besoins spécifiques des petites communes rurales qui ont de rares permis de construire, dans des secteurs peu éloignés des équipements publics et qui n'accueilleront pas d'autres constructions. Les raccordements individuels ne sont pas destinés à desservir plusieurs constructions même s'ils reviennent dans le domaine public dès leur mise en service : les conditions d'exécution définies par les gestionnaires des réseaux garantissent une bonne réalisation. Enfin, il faut souligner que l'accompagnement des services locaux devrait permettre de résoudre les problèmes d'application soulevés par l'honorable parlementaire. A l'heure actuelle, et comme le préconise le rapport précité, il ne paraît pas opportun de modifier ce dispositif très récent.

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