M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application des dispositions relatives à la prise en charge financière des moyens de sécurité civile par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à l'occasion d'opérations de secours. L'article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile, n° 2004-811 du 13 août 2004, précise ainsi la répartition des responsabilités financières : les dépenses imputables aux opérations de secours au sein du département sont à la charge du SDIS, la responsabilité des communes restant limitée aux dépenses relatives au soutien des populations et aux besoins immédiats, alors que l'Etat prend à sa charge les dépenses concernant la solidarité nationale. Le SDIS du Haut-Rhin a été récemment contraint - suite à la terrible explosion due au gaz d'un immeuble de Mulhouse le 26 décembre dernier - de faire appel à une entreprise privée de déblaiement, dépense imputable à l'opération de secours, donc à sa charge. Du fait de cette loi, les demandes d'indemnisation générées par ce genre d'interventions risquent, à l'avenir, de se multiplier, car les actes de prolongement des opérations de secours peuvent être multiples et variés. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage la possibilité pour le SDIS d'engager une procédure à l'encontre d'une personne physique ou morale reconnue responsable d'un sinistre en vue d'obtenir le remboursement des dépenses liées au recours exceptionnel à des prestataires extérieurs.
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 précitée ont pour objet de mutualiser les dépenses de secours proprement dites au niveau des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pour ce qui concerne les moyens publics ou privés sollicités à l'intérieur du département, et au niveau de l'État pour les moyens publics ou privés extérieurs au département. Ces articles, qui confirment le principe de la gratuité des secours, instaurent donc un mécanisme de solidarité départementale ou nationale limité aux opérations de secours proprement dites, c'est-à-dire l'engagement, par exemple, d'engins de génie civil dans des situations d'inondation ou d'incendie, de grues ou de matériels de forage pour des opérations de secours spéléo. S'agissant des communes, seules les opérations d'assistance à la population en situation de crise concomitante aux opérations de secours demeurent à leur charge. Ainsi, les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ont modifié les règles de répartition des charges financières entre le SDIS, l'Etat et les communes. Néanmoins, elles n'ont en aucun cas modifié les règles relatives à la possibilité pour le SDIS de facturer certaines de ses interventions, soit sur le fondement de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, soit sur le fondement de textes législatifs particuliers. De même, dans le cas où une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des personnes responsables du sinistre, le SDIS dispose de la possibilité de se constituer partie civile et de demander le remboursement des frais exposés. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient au magistrat d'estimer si cette constitution de partie civile est recevable.
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