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Sandrine Hurel
Question écrite N° 16121 au Ministère des transports


Situation des officiers de port issus de la marine marchande

Question soumise le 17 février 2005

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et ses conséquences sur la situation des officiers de port, et officiers de port adjoints issus de la marine marchande (commerce et pêche). Les intéressés qui totalisaient plus de quinze ans de cotisations au régime ENIM (Etablissement national des invalides de la marine) pouvaient en effet, avant la mise en application cette loi, percevoir à l'âge de cinquante-cinq ans une pension proportionnelle, tout en poursuivant leur activité de fonctionnaire officier de port jusqu'à soixante ans. Ce statut constituait un élément majeur de valorisation et de reconnaissance de cette profession sur laquelle repose de lourdes responsabilités, en matière notamment de sécurité maritime. Or l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche soumet désormais les retraités de ces professions, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II des pensions civiles et militaires de retraite, avec pour conséquence de plafonner le montant de leurs revenus d'activité, ceux-ci ne pouvant excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. Eu égard à la discrimination de traitement constatée avec les officiers de port issus de la marine nationale et au nombre peu élevé des officiers de port issus de la marine marchande, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les officiers de port issus de la marine marchande puissent continuer à percevoir leur pension en même temps que la totalité de leur salaire de fonctionnaire quand ils ont fait le choix de poursuivre leur carrière.

Réponse émise le 15 juin 2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004, se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

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