M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nouvelle rédaction de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts et plus particulièrement pour ce qui concerne l'application du I bis nouvellement rédigé. En effet, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a créé en son article 13 une exonération de plus-values professionnelles, modifiant ainsi l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, en la subordonnant à des conditions tenant au cédant et à la cession, le régime s'appliquant aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. La loi de finances rectificatives pour 2004, n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a, à nouveau, modifié l'article 238 quaterdecies du CGI en instituant un 4° alinéa créant de nouvelles conditions tenant au cédant et en créant un I bis édictant la remise en cause de l'exonération si, dans les trois ans, le cédant rentre dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° alinéa de l'article 238 quaterdecies. A défaut d'une précision textuelle explicite, on peut légitimement penser que ce I bis s'appliquerait aux cessions intervenues entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, en raisonnant a contrario du II de l'article 238 quaterdecies par l'article 52 de la loi de finances rectificative. Dès lors, on serait dans la situation, pour ceux qui ont procédé à des cessions antérieures au 1er janvier 2005 et qui remplissaient toutes les conditions de l'exonération aux termes du texte originel d'août 2004, de leur imposer de nouvelles conditions, dont ils ne pouvaient avoir connaissance avant le 30 décembre 2004, puisque le texte législatif n'existait pas, et qui annulent en fait leur bénéfice de l'exonération si le contribuable a cédé à une société dont il est le dirigeant ou s'il en détient familialement plus de 50 % du capital. L'article I bis aurait donc créé des conditions nouvelles rétroactives applicables à des cessions intervenues avant l'existence même du texte. Devant cette situation et par souci de compréhension, il lui demande de bien vouloir lui préciser le périmètre d'intervention de ce nouvel article en confirmant ou non l'effet rétroactif pour ceux qui se sont engagés dans une cession selon les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 et qui se trouvent aujourd'hui visés par les dispositions du 4e alinéa de l'article 238 quaterdecies.
L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Or, ce régime provisoire a vu la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, l'administration se réserve la possibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 précité ne constituent pas un changement de position de l'administration ou une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi, en fixant des limites claires, les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Au demeurant, le dispositif d'exonération continuera à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises, notamment artisanales, y compris lorsqu'elles sont réalisées dans un cadre familial ou au moyen d'une association dans une société avec un repreneur. Ainsi, rien n'interdit à un artisan de céder sous le bénéfice de l'exonération précitée son entreprise individuelle à une personne de son groupe familial qui continue l'activité elle-même à titre individuel. De la même façon, un entrepreneur pourra s'associer à un repreneur au sein d'une société sans coût fiscal dès lors que le repreneur sera un véritable tiers par rapport au cédant, détiendra au moins 50 % des droits de la société reprenant l'activité et en exercera la direction effective. En tout état de cause, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues du champ de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en raison des nouvelles restrictions posées peuvent bénéficier éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du même code en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
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