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Gilbert Barbier
Question écrite N° 16202 au Ministère de la fonction


Statut des rédacteurs territoriaux

Question soumise le 24 février 2005

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité de simplifier la rédaction des articles 5 et 6 du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. De nombreux directeurs des ressources humaines des collectivités territoriales rencontrent des problèmes d'interprétation pour déterminer le ratio de promotion des rédacteurs ou rédacteurs principaux. En effet, selon l'article 18-1, paragraphe II, ce ratio se détermine ' en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/(

Réponse émise le 25 août 2005

La formule de calcul figurant à l'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et permettant de déterminer le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être nommés rédacteurs principaux ou rédacteurs chefs est en effet complexe. Il convient, toutefois, d'observer que le même article 18-1 précise que le ratio découlant de l'application de cette formule est fixé par un arrêté interministériel (arrêté du 6 avril 2005 publié au Journal officiel du 9 avril 2005). Ainsi, le calcul de ce ratio incombe à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire et le rappel de la formule utilisée à cet effet a pour seul objet d'informer les employeurs territoriaux. De plus, on soulignera que le Gouvernement a adressé un certain nombre d'instructions aux préfectures, quant à la manière d'appliquer les dispositions issues de l'article 18-1. Ces dernières sont donc en capacité de répondre aux questions des employeurs territoriaux. En tout état de cause, le dispositif institué par l'article 18-1 sera bientôt amendé. Le 30 juin dernier, une note d'information a été adressée aux préfectures au sujet de la mesure en préparation qui permettra aux employeurs territoriaux de continuer d'appliquer la règle de l'arrondi à l'entier supérieur durant les quatre premières années de mise en oeuvre du dispositif précité.

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