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Jean-Marie Bockel
Question écrite N° 16420 au Ministère de l'économie


Pratique anti-concurrentielle des centrales publiques d'achat

Question soumise le 10 mars 2005

M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les pratiques anticoncurrentielles des centrales publiques d'achat. Le nouveau code des marchés publics entré en vigueur le 9 janvier dernier, visant à assouplir les procédures d'achat de l'Etat et des collectivités locales tout en les rendant plus transparentes, renforce, en réalité, l'inégalité qui existe aujourd'hui entre les différents acteurs économiques et les centrales d'achat publiques. L'article 32 du code des marchés publics stipule que les personnes publiques qui ont recours à une centrale d'achat sont considérées comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Cet article permet, de fait, l'attribution de certains marchés publics sans mise en concurrence de candidats et sans publicité. Les entreprises locales et régionales sont particulièrement lésées par cette nouvelle disposition, en particulier en l'absence d'obligation pour les centrales d'achat de répartition par lots régionaux pour les appels d'offres nationaux, souvent remportés par des entreprises à dimension nationale voire internationale. Ainsi, il lui demande quelles seraient les mesures qui permettraient un retour des centrales d'achat dans le champ concurrentiel. Il insiste par ailleurs sur la nécessité d'informer les administrations et les collectivités locales que les centrales d'achat ne sont pas des prestataires obligatoires dans le cadre des marchés publics.

Réponse émise le 19 mai 2005

L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, dispose qu'une centrale d'achat est une personne publique ou un organisme de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, habilité à offrir aux personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus certains services énumérés par cet article du code des marchés publics. Les prestations offertes par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Les centrales d'achat peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder aux personnes publiques ou privées visées par la loi du 3 janvier 1991 précitée, ou n'intervenir que pour la passation et la signature de marchés qui sont exécutés ensuite par ces mêmes personnes publiques ou privées. Par ailleurs, l'article 32 du code des marchés publics dispose que le recours à une centrale d'achat par les personnes publiques permet de considérer que celles-ci ont respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale d'achat applique, pour la totalité de ses achats, les dispositions du code des marchés publics ou de la loi du 3 janvier 1991 précitée. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les personnes publiques et privées, visées par l'article 9 du code des marchés publics, peuvent donc s'adresser à toute centrale d'achat qui correspond à la définition fixée par le code des marchés publics, sans obligation préalable de publicité et de mise en concurrence, pour acquérir directement les fournitures et les services dont elles ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Toutefois, cette possibilité de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue pas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. En effet, une centrale d'achat n'est pas un opérateur économique classique puisqu'elle est soumise, pour la totalité de ses achats, aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ou la loi du 3 janvier 1991 modifiée et qu'elle n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. La fonction première d'une centrale d'achat est de concentrer des commandes dans des appels d'offres dont les volumes et les montants peuvent paraître difficilement accessibles aux petites ou moyennes entreprises. Ces dernières ont toujours la possibilité de s'associer ou de constituer des groupements momentanés pour acquérir la capacité de répondre aux appels d'offres et ne pas être éliminées des marchés lancés par les personnes publiques. Il convient, en outre, de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux personnes publiques ou aux personnes privées relevant de la loi du 3 janvier 1991 modifiée de recourir aux centrales d'achats, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. Les acheteurs restent libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achat, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. Le choix opéré sera notamment fonction des attentes économiques des acheteurs. En tout état de cause, le choix de la solution la plus économe doit être effectué dans le respect des règles normales de concurrence. Par ailleurs, le code des marchés publics, tel qu'issu du décret du 7 janvier 2004 modifié, contient diverses mesures afin d'encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à participer à la commande publique, au titre : desquelles on peut, par exemple, citer la faculté offerte aux acheteurs publics de recourir au marché alloti, la possibilité pour les PME de soumissionner dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises, ou encore, pour les marchés de fournitures et de services comportant des lots, de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5,9 millions d'euros hors taxes, la valeur de ces « petits lots » est portée à 1 million d'euros hors taxes.

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