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Simon Sutour
Question écrite N° 16586 au Ministère du budget


Modalités de remboursement du FCTVA

Question soumise le 17 mars 2005

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de remboursement du FCTVA. Actuellement, le délai de remboursement du FCTVA est de deux ans pour les collectivités. Seules les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent inscrire à leur budget le FCTVA l'année même de l'engagement des dépenses d'investissement. Cette situation amène à une inégalité entre les collectivités. Aussi, faute d'obtenir les mêmes conditions pour toutes les collectivités locales, il serait judicieux de ramener le délai de remboursement de deux à un an afin d'améliorer la trésorerie des collectivités et d'accélérer ainsi le roulement des plans financiers. L'impact serait également ressenti sur l'exécution des travaux. Il lui demande donc quel est son sentiment en la matière et dans quelles mesures cette proposition pourrait être retenue et mise en place.

Réponse émise le 26 mai 2005

Les critères d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Ainsi, en règle générale, les délais d'attribution aux collectivités territoriales et à leurs groupements sont prévus au 1er alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, qui précise que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du fonds, au titre d'une année déterminée, sont celles intervenues deux ans auparavant. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs, établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs des bénéficiaires du fonds et contrôlés par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. Ce décalage de deux ans résulte donc de considérations d'ordre pratique pour permettre aux préfets de recenser de façon exhaustive les investissements réels susceptibles de bénéficier du FCTVA. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concernent celle destinée à encourager le développement de la coopération intercommunale avec les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération ainsi que celle prenant la forme d'une aide de trésorerie pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Une réduction de deux à un an du délai d'attribution du fonds pour les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, compte tenu du volume très important des dépenses concernées, contribuerait à fragiliser davantage les règles de fonctionnement du FCTVA. La suppression du décalage pour une seule année aurait en outre un coût budgétaire trop important, de l'ordre de trois milliards six cents millions d'euros pour l'ensemble des collectivités locales concernées, incompatible avec la politique de maîtrise des finances publiques. Il n'est donc pas envisagé de modifier la règle d'attribution du FCTVA avec un décalage de deux ans pour d'autres catégories d'investissements. En revanche, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité au FCTVA, un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué, sur sa demande, à une collectivité locale si elle souffre de difficultés de trésorerie, dès le mois de janvier de la deuxième année qui suit l'année de réalisation des dépenses.

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