M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les difficultés d'interprétation pour les collectivités territoriales de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 concernant les tarifs EDF et GDF. En effet, depuis le 1er juillet 2004, les collectivités territoriales peuvent devenir éligibles. Or, la loi du 9 août 2004 prévoit dans son article 30 que « les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » de faire jouer leur éligibilité. Ainsi, certaines villes, clientes d'EDF et de GDF pour leurs établissements publics, n'entendent pas se rendre éligibles. Néanmoins, la direction de GDF-énergies commune estime que tout nouveau branchement sort du cadre de la loi du 9 août 2004 et exige que les communes fassent valoir leur éligibilité pour la fourniture de gaz dans ce cas. Or, il semble que cette disposition n'est pas conforme au code des marchés publics. En effet, ce dernier n'admet pas le fractionnement de commandes de produits. D'évidence, la concurrence ne peut s'exercer que sur une faible partie du produit, mais bien sur la totalité. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui préciser l'obligation des communes vis-à-vis des dispositions sur l'éligibilité et la conformité au code des marchés publics, concernant non seulement le gaz, mais aussi l'électricité dans le cas de nouveaux branchements d'équipements publics.
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie a défini les conditions d'exercice de l'éligibilité sans pour autant traiter explicitement de la question des nouveaux sites. Quant à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, en son article 30, destiné à préciser les conditions d'exercice de l'éligibilité, celui-ci n'effectue pour l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales aucune distinction entre les contrats existants et les nouveaux contrats. Deux nouvelles dispositions adoptées par le Parlement en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie vont clarifier cette question. La première disposition, article 13 sexies, précise que jusqu'au 31 décembre 2007 tout nouveau site de consommation de gaz naturel éligible peut prétendre aux tarifs réglementés mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, à condition que « ces droits n'aient pas été précédemment exercés pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne ». La seconde disposition, article 13 quinquies, complétant l'article 30 de la loi du 9 août 2004 précitée, précise que « lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation ». Ces deux articles, s'ils étaient définitivement adoptés dans la loi d'orientation sur l'énergie, permettraient de répondre pleinement aux soucis des collectivités locales pour l'exercice de leur éligibilité.
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