M. Bernard Murat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixant les modalités d'application de cet article devait être pris, il y a de cela plusieurs mois. Dans l'attente de la parution de ce décret, le maire a-t-il la possibilité, dans le cadre des pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés, d'invoquer les dispositions prévues à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire respecter l'obligation d'entretien et la sécurisation des terrains privés, dans la mesure où le défaut d'entretien présente un risque manifeste.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la possibilité pour le maire de faire respecter l'obligation d'entretien et la sécurisation des terrains privés dans l'attente du décret d'application de l'article 94 de la loi N° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Des textes autorisent d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon de l'article L. 2242-2 du même code ou la prévention des incendies de forêts prévue par l'article L. 322-4 du code forestier. Un maire doit donc faire respecter l'obligation d'entretien et la sécurisation des terrains privés dès lors qu'il existe un risque pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Par ailleurs, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales a fait l'objet d'une application jurisprudentielle même en l'absence de décret d'application. En effet, le tribunal administratif de Rennes a jugé, dans un arrêt du 26 mars 2003, G. Pierres, que les dispositions de cet article étaient suffisamment précises pour être mises en oeuvre même en l'absence de décret et que le maire avait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'appliquer.
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